COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2022. 22LY02586
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02586
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de Cuzieu du 23 septembre 2020, en tant qu'elle conditionne la vente de la parcelle A 1314 à la constitution d'une servitude de passage au profit du fonds voisin.
Par jugement n° 2009358 du 21 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B, représentée par Me Soudan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la disposition de la délibération du 23 septembre 2020 autorisant le maire de Cuzieu à lui vendre la parcelle A 1314 sous condition de constituer une servitude de passage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cuzieu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les parties ayant antérieurement consenti aux conditions de la transaction, au nombre desquelles ne figurait pas la constitution d'une servitude de passage, la vente était parfaite et ne pouvait être remise en cause sans méconnaissance de l'article 1583 du code civil et de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Dans le délai d'appel, qui a expiré au 25 août 2022, Mme B n'a pas articulé de moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ayant rejeté comme irrecevable son recours pour excès de pouvoir dirigé contre une disposition indivisible de la délibération du 23 septembre 2020. Il suit de là que l'unique moyen qu'elle invoque, intéressant le fond du litige, est inopérant. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, 28 novembre 202
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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