Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS5E
du 08 Août 2024
M.I 24/0848
N° de minute 24/01191
affaire : S.C. SCCV EMERIGE [Localité 4] [Adresse 39]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 28] [Localité 4], Syndic. de copro. [38], sis [Adresse 11] [Localité 4], Syndic. de copro. [37], sis [Adresse 25] [Localité 4], Syndic. de copro. [Adresse 24] [Localité 4], S.A.R.L. ECB BARBERA, Etablissement public METROPOLE NICE COTE D’AZUR, S.C.I. [V] [Y], [K] [C] [G], [E] [Z], [J] [R]
Grosse délivrée
à Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Marc MANCINI
à Me Tiffany VASLON
à Syndic. de copro. [37]
à Syndic. de copro. [Adresse 24] [Localité 4]
à S.A.R.L. ECB BARBERA
à Etablissement public METROPOLE NICE COTE D’AZUR
à S.C.I. [V] [Y]
à M. [K] [C] [G]
à Mme [E] [Z]
à Mme [J] [R]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. SCCV EMERIGE [Localité 4] [Adresse 39]
[Adresse 36]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 28] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL RIG
[Adresse 26]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [38], sis [Adresse 11] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 29]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [37], sis [Adresse 25] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 24] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL FF2I CONSEIL
[Adresse 30]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 36]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Etablissement public METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [V] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [K] [C] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Mme [E] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Mme [J] [R]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 mars 2024, la SC Sccv Emerige [Localité 4] [Adresse 39] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] [Localité 4], la SARL Ecb Barbera, l’établissement public Métropole Nice Côte d’Azur, la SCI [V] [Y], Monsieur [K] [G], Madame [E] [Z] et Madame [J] [R] aux fins de voir :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal et ainsi qu’elles en aviseront, mais cependant dès à présent, par provision, et par voie de référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de Nice de nommer avec la mission suivante :
Se rendre sur place à [Localité 4], [Adresse 22] ;
Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants cadastrés AC n°[Cadastre 33], [Cadastre 15], [Cadastre 35], [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 32], [Cadastre 31], [Cadastre 19], [Cadastre 8] et la partie la plus proche du projet de la parcelle AC [Cadastre 18], ainsi que la voirie ;
Entendre tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles ;
Indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d’entretien ou leur état de vétusté, les décrire en ce cas ;
Dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant des immeubles objets des travaux, que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient lui être causés dans le cadre de la réalisation du programme ;
Dire que, par conséquent, l’expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compter de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce, sous son contrôle ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et d’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens sauf meilleure appréciation du juge du fond qui pourrait être ultérieurement saisi.
A l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 4] a formulé des protestations et réserves orales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] [Localité 4] a formulé des protestations et réserves d’usage.
La Métropole Nice Côte d’Azur a également formulé des protestations et réserves.
À l’audience du 12 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] [Localité 4], la SARL Ecb Barbera, l’établissement public Métropole Nice Côte d’Azur, la SCI [V] [Y], Monsieur [K] [G], Madame [E] [Z] et Madame [J] [R], régulièrement assignés respectivement par actes remis à personne habilitée à l’adresse du siège social pour les premiers, par actes déposés en l’étude pour la SCI [V] Giaume et Monsieur [K] [G] et à personne pour Madame [E] [Z] et Madame [J] [R], n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SC Sccv Emerige [Localité 4] [Adresse 39] a obtenu le transfert d’un permis de construire de la commune de [Localité 4] du 2 décembre 2022 pour la réalisation d’un bâtiment de 23 logements et d’un parking souterrain sur les parcelles cadastrées section AC [Cadastre 34], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées [Adresse 22] [Localité 4]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des extraits cadastraux et relevés de propriété que la SC Sccv Emerige [Localité 4] [Adresse 39] a un intérêt manifeste à voir constater de façon contradictoire, avant travaux, l’état des immeubles avoisinants et de la voirie, compte tenu des éventuelles répercussions pouvant peser sur ces immeubles, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [S] [N], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 40]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur place à [Localité 4], [Adresse 22] ;
Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants cadastrés AC n°[Cadastre 33], [Cadastre 15], [Cadastre 35], [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 32], [Cadastre 31], [Cadastre 19], [Cadastre 8] et la partie la plus proche du projet de la parcelle AC [Cadastre 18], ainsi que la voirie ;
Entendre tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles ;
Indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d’entretien ou leur état de vétusté, les décrire en ce cas ;
Dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant des immeubles objets des travaux, que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient lui être causés dans le cadre de la réalisation du programme ;
Dire que, par conséquent, l’expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compter de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce, sous son contrôle ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et d’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SC Sccv Emerige [Localité 4] [Adresse 39] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 08 avril 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un onzième pour chacune d’entre elle.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS