Texte intégral
ARRET
N°317
S.A.S. [5]
C/
[4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00464 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
RN 7
[Localité 3]
non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [C], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [W] et Monsieur [K] [I], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [B] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains.
Monsieur [D], salarié de la société depuis le 09 novembre 2018 en tant que chauffeur routier, a effectué en date du 28 mai 2021 la déclaration d'une maladie professionnelle de type - lombosciatique par hernie discale L4L5 -, selon certificat médical initial du même jour.
Par décision du 18 octobre 2021, la Caisse Primaire a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par assignation délivrée à la [4] le 12 janvier 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [5] demande à la Cour de :
-Juger que le recours de la société [5] est recevable ;
-Juger que Monsieur [D] a été exposé au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué ta maladie ;
En conséquence,
-Juger que la maladie déclarée par Monsieur [D] doit être imputée au compte spécial
Par courrier électronique de son avocat du 24 janvier 2023 enregistré par le greffe à la date du 24 avril 2023, la société [5] indique de désister cette la présente instance.
A l'audience, à laquelle a seule comparu la [4], cette dernière indique accepter ce désistement.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 24 janvier 2023 de son avocat, la société [5] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [4] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [5] de la présente instance par courrier du 24 janvier 2023 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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