Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 415
Rôle N° RG 22/06483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZQ
[X] [J]
C/
[F] [C]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie CAVIGIOLO
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 10 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01426.
APPELANTE
Madame [X] [J].
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assigné PVRI le 15/07/2022
défaillant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 17 novembre 2016, la société SOFINCO a consenti à M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions avec une réserve autorisée de 6000 euros.
Par assignation du 30 mars 2021, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] aux fins de voir en tout état de cause prononcer la résolution du contrat, condamner M. [F] [C] et Mme [X] [C] à lui payer la somme de 6218,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience, le juge a soulevé d'office la question du respect par le prêteur de l'ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l'original du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt ;
Prononce la résiliation dudit contrat ;
Condamne M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 2453 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Dit que la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux intérêts légaux ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
Condamne M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ledit jugement retient essentiellement que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2019, soit depuis moins de deux ans avant la date de l'assignation ; que la société de crédit n'est pas forclose à agir ; que font défaut la fiche d'informations précontractuelles et la fiche d'informations sur l'assurance ; que les courriers proposant la reconduction ne sont pas munis d'un borderau-réponse de refus ; que fait défaut le bordereau de rétractation ; que la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté dudit formulaire est insuffisante à rapporter cette preuve ; que le demandeur ne démontrant pas avoir respecté ces obligations légales, il est déchu du droit aux intérêts conventionnels ; que la société de crédit ne peut justifier d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu'il convient de faire droit à sa demande de prononcé de la résolution du contrat de crédit, à la date de la présente décision.
Par déclaration du 03 mai 2022, Madame [X] [J] a interjeté appel en ce que le tribunal a :
Condamné M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 2453 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamné M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [J] demande à la cour de:
Dire et juger recevable l'appel formé par Mme [J],
Confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Nice en ce qu'il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Prononcé la résiliation du contrat
Dit que la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux intérêts légaux
Débouté la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
Infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Nice en ce qu'il a:
Condamné M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 2453 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamné M. [F] [C] et Mme [X] [C] née [J] aux dépens
Statuant à nouveau :
En tout état de cause :
Dire et juger que Mme [J] n'est pas à l'origine de la signature du contrat de crédit renouvelable, sa signature ayant été imitée par son ex-époux,
Condamner seulement M. [F] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Mme [J],
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite à Maître Nathalie CAVIGIOLO sous sa due affirmation,
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert graphologue qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier et convoquer et entendre les parties et leurs conseils éventuels,
se faire remettre par la SA CA CONSUMER FINANCE l'original des documents litigieux,
à défaut de remise de l'original, le mentionner dans le rapport et les opérations d'expertise se poursuivront, dans la mesure du possible, sur la copie du document contesté,
se faire remettre par Madame [J] des échantillons d'écriture et de signatures, et, le cas échéant, lui faire procéder à des âges d'écriture et de signatures,
procéder à la comparaison des écritures et signatures et procéder à toutes investigations utiles pour déterminer si Mme [J] est l'auteur de la signature figurant dans le cadre 'signature du co emprunteur' sur le document litigieux ou s'il s'agit d'un tiers,
d'une façon générale procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à la solution du litige,
s'expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et les observations des parties après avoir fait tenir ses conclusions dans le cadre d'un pré-rapport,
- Dire et juger que Mme [J] sera relevée et garantie par M.[C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- Dire et juger que Mme [J] n'est pas solidairement tenue à la dette, celle-ci n'étant aucunement justifiée par les besoins du ménage et étant manifestement excessive compte tenu de l'ensemble des crédits contractés par M. [C].
Mme [J] fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a pas signé le contrat litigieux, son mari ayant imité sa signature ; qu'il a ainsi contracté plusieurs contrats de crédit à son nom ; qu'elle a déposé plainte le 27 avril 2022 ; qu'elle avait préalablement déposé plainte pour escroquerie et usage de faux en écriture ; que les époux ont divorcé par consentement mutuel le 8 janvier 2019 ; que le juge des contentieux de la protection de Nice a rendu, le 12 décembre 2022, une décision déboutant un autre organisme de crédit de l'ensemble de ses demandes, après vérification des signatures ; que concernant l'application de l'article 220 du code civil, elle devra être écartée ; que l'offre de crédit n'a pas été consenti pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'il n'est pas établi sa nature ménagère ou alimentaire ; que les prélèvements n'ont pas eu lieu à partir d'un compte joint; que son époux est parti en la laissant seule avec les enfants et qu'il serait aujourd'hui à Madagascar.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
débouter Mme [C] née [J] de ses demandes
En conséquent,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice,
Condamner Mme [X] [C] née [J] et M. [F] [C] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [C] née [J] et M. [F] [C] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE précise que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; que les échéances de prêt ont été prélevées sur le compte joint des époux ; qu'elle est tenue au paiement sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Par acte signifié selon procès-verbal de recherches le 15 juillet 2022, Mme [J] a fait signifier à M. [C] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée selon procès-verbal de recherches à M. [C], qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE :
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a, après avoir vérifié que l'action de la société de crédit est recevable car non forclose, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononcé la résolution du contrat et dit que la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux intérêts légaux.
En revanche, Mme [J] conteste avoir signé le contrat litigieux.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Il résulte de ces dispositions que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass Civ. 1ère, 2 mars 1999, n°97-13.765 P).
En l'espèce, au soutien de sa dénégation de signature, Mme [J] produit les copies de plusieurs documents signés de sa main à des dates proches de celle de la souscription du crédit ligieux le 17 novembre 2016 :
- son passeport délivré le 10 juillet 2014,
- sa carte d'électeur en date du 23 avril 2017,
- la convention par avocat de divorce par consentement mutual datée du 8 janvier 2019.
Or, il résulte de ces signatures qu'elles sont comparables les unes aux autres et ont de nombreux points de similitude avec celles apposées par Mme [J] lors de ses dépôts de plainte devant les services de gendarmerie d'[Localité 7], le 17 mars 2021, pour escroquerie et usage de faux en écriture publique et devant ceux de la gendarmerie du [Localité 6], le 27 avril 2022, pour faux et usage de faux en écriture.
De même, elles sont similaires à un spécimen de sa signature portant la date du 9 mai 2022 produit en pièce n°6.
S'il est procédé à la comparaison avec celle qui figure dans la case 'co-emprunteur' sur le contrat de crédit souscrit auprès de SOFINCO, il apparaît que celle-ci est très différente des précédentes et ne ressemble pas non plus à celle apposée sur deux documents afférents à un autre contrat de crédit souscrit avec M. [C] auprès de CETELEM le 1er février 2018.
D'ailleurs, par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a retenu que Mme [J] ne pouvait être signataire de ce contrat du 1er février 2018 en comparant la signature apposée à celles figurant sur sa carte d'identité délivrée le 1er octobre 2006, sur la convention de divorce précitée et sur le dépôt de plainte du 17 mars 2021.
Il a donc débouté la société CETELEM de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [J].
Au vu de l'ensemble de ces élements, il en résulte que la signature apposée sur le contrat de crédit, objet du présent litige, ne peut être attribuée à Mme [J] qui la dénie et a déposé plainte à l'encontre de son ex-époux pour escroquerie et usage de faux en écriture.
Au vu des différents documents versés aux débats par Mme [J], il n'est pas nécessaire d'ordonner uen mesure d'expertise graphologique pour décider que la signature déniée n'est pas la sienne.
Mme [J] ne peut donc valablement être considérée comme partie au contrat de crédit renouvelable du 17 novembre 2016.
Concernant la demande de condamnation solidaire sur le fondement de l'article 220 du code civil, il convient de préciser que la SA CONSUMER FINANCE demande dans le dispositif de ses conclusions uniquement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sans former d'appel incident sur le fondement de l'article 220 précité, étant précisé que ladite décision n'a pas condamné solidairement les défendeurs.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu'en vertu de cette disposition, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Or, en l'espèce, il n'est pas établi que le crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000 euros souscrit auprès de SOFINCO avait un caractère ménager, à savoir l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni qu'il portait sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante alors qu'il ressort des débats que M. [C] percevait un revenu mensuel moyen de 2976 euros et Mme [J], un revenu mensuel moyen de 1681 euros.
Par conséquent, il ne saurait être fait application de la solidarité prévue par l'article 220 pour condamner Mme [J] à payer le solde du prêt souscrit par M. [C], seul.
Ainsi, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FIANCE de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [J].
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point mais il sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2453 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société SA CA CONSUMER FIANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que la SA CA CONSUMER FINANCE soit condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FIANCE sera déboutée de sa demande faite à ce titre y compris envers M. [C], n'établissant pas qu'elle lui a signifié ses conclusions d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort :
CONFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat n°52068330884, la somme de 2453 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné M. [F] [C] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT que Mme [X] [J] n'est pas signataire du contrat de crédit renouvelable n°52068330884 souscrit auprès de la SA SOFINCO ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [X] [J] ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [X] [J] la somme de 2500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,