Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/03444 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFDU
[P] [Y]
[T] [M]
C/
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et Travaux Publics en son agence d’[Localité 8], es qualité d’Assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale de la Société HLM COIN DE TERRE ET FOYER
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
S.A. SCIC d’HLM GAMBETTA
Société IBA - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT
S.A.R.L. KIBA
Société URETEK FRANCE
Compagnie d’assurances MMA IARD
Requête en retranchement et omission de statuer
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Emmanuelle PECHERE
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Me Audrey VAULTIER - 230
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et Travaux Publics en son agence d’[Localité 8], es qualité d’Assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale de la Société HLM COIN DE TERRE ET FOYER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SCIC d’HLM GAMBETTA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société IBA - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. KIBA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2024
Vu la requête en rectification enregistrée au greffe le 23 juillet 2024
Vu les conclusions écrites des parties
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile
La société URETEK FRANCE demande au tribunal de rectifier le dispositif du jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES, ainsi :
Sur le recours de la SMABTP
En remplaçant le 6e paragraphe du dispositif :
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, des sommes versées à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y], y compris celles au titre des dépens des frais irrépétibles ».
Par les deux paragraphes suivants :
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 54.320 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] ».
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 303 733,59 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] ».
Sur les dépens :
En remplaçant le 19e paragraphe du dispositif
« CONDAMNE in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur de maison individuelle, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT et la société URETEK, aux dépens comprenant les frais d’expertise »
Par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société
COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur de maison individuelle, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT, et la société URETEK, aux dépens comprenant les frais d’expertise de Messieurs [G] et [J], mais s’agissant de la société URETEK uniquement aux seuls frais d’expertise de Monsieur [J]».
- METTRE les dépens de la présente requête à la charge du TRESOR.
Par conclusions du 02 septembre 2024, la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur CMI de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER, et la SCIC D’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER ont sollicité du tribunal de :
PRENDRE ACTE que la SCIC d’HLM GAMBETTA et son assureur S.M.A.B.T.P, ainsi que la S.M.A.B.T.P assureur DO s’en rapportent sur la demande de la société URETEK formulée comme suit :
REMPLACER le 6e paragraphe du dispositif :
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, des sommes versées à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y], y compris celles au titre des dépens des frais irrépétibles ».
Par les deux paragraphes suivants :
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 54 320 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] ».
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 303.733,59 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y]».
SAUF à modifier subséquemment, dans les motifs du jugement, les deux derniers paragraphes de la partie intitulée « Le recours subrogatoire de la SMABTP assureur dommages-ouvrage pour les dommages matériels » en page 14 pour les mettre en conformité avec le dispositif le cas échéant modifié dans les termes ci-dessus ;
DEBOUTER la société URETEK de sa demande formulée comme suit :
« Sur les dépens :
REMPLACER le 19e paragraphe du dispositif
« CONDAMNE in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur de maison individuelle, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT et la société URETEK, aux dépens comprenant les frais d’expertise »
Par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur de maison individuelle, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT, et la société URETEK, aux dépens comprenant les frais d’expertise de Messieurs [G] et [J], mais s’agissant de la société URETEK uniquement aux seuls frais d’expertise de Monsieur [J] ».
STATUER ce que ce droit sur les dépens de la présente instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office (...) »
L’article 463 du même code prévoit que :”La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’article 464 précise que “Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.”
Pour le recours de la SMABTP
Sur le recours de la SMABTP, cette dernière avait effectivement distingué dans ses conclusions au fond du 22 mars 2023, l’appel à garantie pour la somme de 54.320 euros adressée à la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’au bureau d’études IBA, versée afin de financer les travaux de reprise par injections suite aux opérations d’expertise de Monsieur [G], travaux qui ont été réalisés par la société URETEK, de l’appel en garantie pour les dommages matériels constatés après ces travaux de reprise.
Le tribunal ayant condamné la société URETEK à verser à la SMABTP la somme de 54.320 euros alors qu’elle ne l’avait pas appelé en garantie à ce sujet, il convient de rectifier les motifs et le dispositif en ce sens.
Pour les dépens
La société URETEK fait valoir une omission de statuer concernant la demande qu’elle a formée, d’être déchargée au titre des dépens et frais engagés avant son intervention en décembre 2014.
En répartissant la charge finale de l’ensemble des dépens entre les constructeurs et leurs assureurs, dont la société URETEK, le tribunal n’a pas omis de statuer sur cette question. Il a procédé à une répartition globale, sans distinguer la part de chacun des constructeurs, en fonction des frais engagés aux différents stades de la procédure, et a rejeté, ainsi, la demande de la société URETEK visant à être exonérée d’une partie des frais d’expertise.
Il convient ainsi de rejeter la demande de rectification du jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
RECTIFIONS le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en remplaçant:
Dans les motifs (page 14):
“Les sociétés KIBA, COREBAT et URETEK, par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, et elles seront en conséquence condamnés in solidum à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage des sommes versées à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y].”
Par
“La SMABTP a versé la somme de 54.320 euros à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] afin de financer les travaux de reprise par injections, suite aux opérations d’expertise de Monsieur [G], travaux qui ont été réalisés par la société URETEK. Les sociétés KIBA et COREBAT par leur faute respective, ont contribué au préjudice ainsi subi par l’assureur dommages ouvrage. En conséquence, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT sont condamnées in solidum à garantir la SMABTP de la somme de 54.320 euros versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] afin de financer les travaux de reprise par injections.
La responsabilité de la société URETEK, ayant été retenue, avec celle des sociétés KIBA et COREBAT, pour les désordres constatés après les travaux de reprise, il convient de condamner in solidum, la SARL KIBA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage pour les sommes versées à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y], au titre des préjudices constatés après les travaux de reprise, à hauteur de 303.733,59 euros.”
et dans le dispositif (page 17):
“CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, des sommes versées à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y], y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles;”
Par
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 54 320 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y] afin de financer les travaux de reprise par injections ».
« CONDAMNE in solidum la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBA, et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de la somme de 303.733,59 € versée à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [M] épouse [Y], au titre des préjudices constatés après les travaux de reprise »
REJETTE la demande de rectification du jugement concernant la charge des dépens;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE