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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.395

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° T 18-16.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme P... Y..., 2°/ Mme B... T..., domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et T... ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et T.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident suivi du décès de M. W... T... le [...] ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et débouté Mme Y... et Mlle T... de leurs demandes, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que considérant les dispositions de l'article L. 41l-2 du code de la sécurité sociale énonçant qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant-droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ; Que si toute lésion apparue aux temps et lieu du trajet, bénéficie d'une présomption d'imputabilité c'est à la condition que la victime établisse qu'elle se trouvait bien sur son trajet aller-retour au moment de la survenance de l'accident ; que seuls les détours ou interruptions, aussi brefs que possible et justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante ou par un motif dépendant de l'emploi sont compatibles avec le parcours légal protégé par les dispositions de l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu'elle se trouvait dans cette situation au moment de l'accident déclaré ; Que c'est à juste titre que la caisse primaire fait observer que M. T... a volontairement quitté son véhicule pour descendre la chaussée ouverte à la circulation et aller à la rencontre d'un autre automobiliste ; que cet état de fait n'est pas contesté par les ayant-droits de la victime ; qu'en effet, l'épouse de la victime n'a pas remis en cause la version des faits relatée par un article de presse du Journal « La Marne » faisant état d'une dispute entre deux automobilistes ayant tourné au drame sur la départementale 934 au niveau de Lagny-sur-Marne ; qu'il est établi que les deux automobilistes se sont d'abord affrontés au volant sur la Francilienne, puis sur la départementale ; que la victime a doublé le conducteur, l'a obligé à s'arrêter sur la route puis est descendue de son véhicule pour aller frapper à la vitre de l'autre véhicule ; que le conducteur a alors percuté la victime et l'a traînée sur plusieurs mètres avant de s'arrêter ; qu'en conséquence, l'agression est survenue à un moment où M. T... avait interrompu son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel et ne correspondant pas à une nécessité essentielle de la vie courante : Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que cet accident constituait un accident de trajet, le jugement sera infirmé, ALORS QU'en application de l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur, à la seule condition que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en retenant, pour écarter la qualification d'accident de trajet, que l'agression est survenue à un moment où M. T... avait interrompu son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel et ne correspondant pas à une nécessité essentielle de la vie courante, quand il n'était pas contesté par la caisse que le drame s'était produit sur l'itinéraire protégé à savoir l'itinéraire normal que M. T... devait emprunter pour se rendre de son lieu de travail à son domicile, et tout en constatant que cette victime n'avait momentanément interrompu, sans le détourner, son trajet que pour aller s'adresser à un autre automobiliste roulant dans le même sens que lui, ce qui constituait un motif strictement lié aux nécessités du trajet et non un motif purement personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article L 411-1 du même code, qu'elle a violés par fausse application.

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