Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG23/00078
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentant : Me Sacha BRIAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 24 février 2022 Mme [W] [Y] saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur, la commune de [Localité 3] :
- à lui remettre la feuille d'accident du travail et l'attestation de salaire annuel du 12 mars 2022 ;
- à l'indemniser du préjudice subi.
Dans le dernier état de ses conclusions Mme [W] [Y] demande au pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
- juger que l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse est irrecevable et en tout état de cause infondée ;
- déclarer recevable et bien fondées ses demandes ;
- enjoindre à la Commune de [Localité 3] de lui transmettre la feuille d'accident du travail (Cerfa S6201) ainsi que l'attestation de salaire pour l'arrêt du 13 septembre 2021 au titre de la prolongation d'accident du travail du 15 mars 2021 sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir ;
- condamner la commune à lui payer la somme de 4 500 € de dommages-intérêts ;
- débouter la commune de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la commune, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2023 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 22 novembre 2022, constate que les demandes ont pour objet l'indemnisation de préjudices ce qui nécessite d'examiner la responsabilité de la collectivité territoriale, constate que les demandes n'ont pas pour objet de trancher un contentieux de sécurité Sociale, en conséquence se déclare incompétent pour statuer sur les demandes et condamne Mme [W] [Y], outre aux dépens de l'instance, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 20 et 22 février 2023 Mme [W] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel.
Le 2 mars 2023 le Président de la 3ème chambre sociale autorise Mme [W] [Y] à assigner à jour fixe et ce pour l'audience du 6 avril 2023.
Le 6 avril 2023 un moyen de procédure est soulevée par Mme [W] [Y] et afin d'éviter le renvoi sollicité par le conseil de l'intimé, le retire avant de le réintroduire par diverses notes en délibéré adressées à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans un souci de bonne administration de la justice, afin, notamment, de permettre à l'appelante de regrouper ses différents écrits en des conclusions récapitulatives uniques et d'assurer un débat contradictoire serein, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 octobre 2023, l'appelante étant invitée à conclure de manière récapitulative avant le 31 juillet 2023 et l'intimée de répondre avant le 30 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances RG 23/00024, 23/00027, 23/00991, 23/01024 et 23/01093 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 octobre 2023 à 9 heures, l'appelante étant invitée à conclure de manière récapitulative avant le 31 juillet 2023 et l'intimée de répondre avant le 30 septembre 2023 ;
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
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