Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.228
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° V 18-23.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Mme Q... X..., épouse B...,
2°/ M. S... B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-23.228 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vixis,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), par acte authentique du 10 juillet 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un crédit immobilier à M. et Mme B... (les emprunteurs). Après une vaine mise en demeure de payer les échéances impayées, la banque a, le 27 novembre 2009, prononcé la déchéance du terme et délivré, le 6 janvier 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière. Les 2 et 12 mai 2016, elle a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque, alors « qu'il incombe à celui qui invoque un paiement partiel interruptif de prescription de rapporter la preuve de la réalité de ce paiement ; qu'ainsi, lorsque les décomptes produits par la banque pour justifier de paiements réalisés par l'emprunteur interruptifs de prescription sont contestés, il incombe à la banque de fournir des éléments de nature à justifier de l'effectivité des versements dont elle se prévaut ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seuls décomptes produits par la banque, lesquels étaient contestés par les emprunteurs, pour retenir l'existence de versements d'acomptes interruptifs de prescription intervenus entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, cependant qu'en l'état des contestations des emprunteurs, il appartenait à la banque de fournir des éléments justifiant de la réalité des versements dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a souverainement estimé que la preuve était rapportée des paiements intervenus entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, qui constituaient une reconnaissance du droit d'agir de la banque et avaient interrompu la prescription biennale, laquelle avait encore été interrompue par la délivrance, les 5 décembre 2011, 17, 24, 26 janvier et 1er février 2012, 13 janvier 2014 et 6 janvier 2016, d'actes aux fins de saisies.
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société BNP Paribas ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription de l'action de la BNP Paribas : c'est par une exacte application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'instance et des articles 2224 et 2233 du code civil que le premier juge a retenu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que la BNP Paribas est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par lettres recommandées avec avis de réception signés par chacun des époux B... le 27 novembre 2009, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale, le transfert du dossier de prêt au service de recouvrement de la banque, au mois de février 2009, n'emportant pas exigibilité de la créance ; que le décompte arrêté par la banque au 5 décembre 2014 atteste des versements d'acomptes partiels opérés entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, versements dont la réalité n'est pas utilement combattue par les appelants, et qui constituent une reconnaissance du droit de leur créancier au sens de l'article 2240 du code civil, ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription, tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû, et cette prescription a encore été interrompue par la délivrance aux débiteurs le 5 décembre 2011 d'un premier commandement aux fins de saisie vente, suivi le 26 janvier 2012 d'un procès-verbal de saisie-vente, et le 1er février 2012 d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule des époux B..., puis le 17 janvier 2012 d'une saisie-attribution qui leur a été dénoncée le 24 janvier 2012, et dont les contestations ont été rejetées par décision du juge de l'exécution rendue le 18 décembre 2012, qui a été suivie d'un nouveau commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 janvier 2014, en sorte que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 janvier 2016, lui-même interruptif, a été délivré avant l'expiration du délai de prescription biennale ; que c'est donc exactement que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme B... » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prescription de la créance : pour s'opposer à la procédure de saisie immobilière diligentée contre eux, M. S... B... et Mme Q... B... née X... ont soulevé un certain nombre de moyens et en premier lieu celui tiré de la prescription de la créance au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'ils soutiennent en effet qu'il existe une discordance entre les pièces versées aux débats, puisqu'il ressort des décomptes que le solde impayé au 15/10/2008 est de 720.325,28 euros, montant du capital restant dû, alors qu'ils produisent un courrier prononçant la déchéance du terme au 20/11/2009, ce qui ne correspond pas au décompte ; qu'ils prétendent ainsi que la déchéance du terme a été prononcée le 15 octobre 2008 et que c'est à cette date que la prescription doit être appréciée, que les acomptes versés tels que figurant dans un listing sont insuffisants pour justifier de l'interruption de la prescription, et qu'en conséquence, la prescription est acquise, le premier acte d'exécution remontant au 5/12/2011 ; que l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, devenu article L. 218-2 du même code depuis le 1er juillet 2016 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 n° 2106-301, dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'il est aujourd'hui de jurisprudence constante que cet article trouve à s'appliquer aux crédits immobiliers consentis à des particuliers par des organismes de crédit ; que depuis un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation (1ère chambre) il était jugé de manière constante qu'en cette matière, le point de départ du délai de prescription biennale se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un particulier, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que cependant, par un arrêt du 11 février 2016, la Cour de cassation (1ère chambre) a jugé, au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil, « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » ; que désormais le point de départ de la prescription des sommes dues au titre d'un prêt immobilier doit être appréciée différemment selon qu'il s'agit des mensualités impayées (pour lesquelles le point de départ de la prescription s'apprécie à la date de leurs dates d'échéances successives) et du capital restant dû (pour lequel le point de départ de la prescription est la déchéance du terme) ; que pour satisfaire à la demande du juge dans son jugement avant-dire droit, la SA BNP Paribas a produit les deux courriers adressés à chacun des débiteurs le 20/11/2009 prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt ; que ces deux courriers ont été reçus par chacun des époux le 27 novembre 2009 selon la date apposée sur l'accusé de réception ; que ces courriers correspondent à celui versé aux débats par les débiteurs mais concernant M. B... uniquement ; que la SA BNP Paribas justifie donc bien aujourd'hui du fait que la date de déchéance du terme est le 20/11/2009, ce qui est incontestable désormais au vu des pièces produites ; que la SA BNP Paribas produit également divers actes d'huissier, à savoir un commandement aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2014, une saisie attribution du 17 janvier 2012, contestée et qui a donné lieu à un jugement du juge de l'exécution de Toulon du 18 décembre 2012 validant ladite saisie ; que tous ces actes constituent des tentatives d'exécution interruptives de prescription ; que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivrée le 6 janvier 2016, soit moins de deux ans après le dernier acte d'exécution du 13 janvier 2014 ; qu'enfin, il ressort des pièces versées aux débats que M. S... B... et Mme Q... B... née X... ont effectué des versements, tant avant qu'après la déchéance du terme du 20/11/2009 ; qu'ainsi, les premiers versements apparaissant sur le décompte sont du 19/01/2009 pour un montant de 3.822,43 euros ; qu'il convient de rappeler que d'une part, la présence de ces acomptes figurant sur le listing de la banque est suffisante pour démontrer la réalité des versements effectués (à charge pour les débiteurs qui contestent les paiements de démontrer que ces paiements n'ont jamais eu lieu, notamment par la production de relevés de compte) et d'autre part que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes qu'ils régularisent ; que les versements effectués entre le 15/10/2008 et le 20/11/2009 s'élèvent à 42.241,65 euros ; qu'il en résulte que ces versements se sont imputés sur les échéances les plus anciennes, de telle sorte qu'aucune prescription n'était acquise à la date de la déchéance du terme pour les échéances impayées ; qu'en outre, les paiements valent reconnaissance de dette interruptive de prescription ; que postérieurement à la déchéance du terme, les époux B... ont également effectué des versements entre 2009 et 2011, notamment par trois chèques de 700 euros chacun en date des 15/02/2011, 15/03/2011 et 15/06/2011 ; qu'au total les versements effectués s'élèvent sur cette période postérieure à la déchéance du terme à la somme de 7340 euros selon décompte de la banque non sérieusement contestable sur ce point, malgré les dénégations des débiteurs ; qu'il ressort de ces éléments que la prescription de la créance de la banque (soulevée pour la première fois alors qu'il y a plusieurs actes d'exécution antérieurs, et un premier jugement du juge de l'exécution de 2012), n'est pas acquise ; que la SA BNP Paribas est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement de la créance tirée des deux prêts immobiliers contenus dans l'acte de 2006 » (jugement p. 7-8) ;
ALORS QU'il incombe à celui qui invoque un paiement partiel interruptif de prescription de rapporter la preuve de la réalité de ce paiement ; qu'ainsi, lorsque les décomptes produits par la banque pour justifier de paiements réalisés par l'emprunteur interruptifs de prescription sont contestés, il incombe à la banque de fournir des éléments de nature à justifier de l'effectivité des versements dont elle se prévaut ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seuls décomptes produits par la banque, lesquels étaient contestés par M. et Mme B..., pour retenir l'existence de versements d'acomptes interruptifs de prescription intervenus entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, cependant qu'en l'état des contestations des époux B..., il appartenait à la banque de fournir des éléments justifiant de la réalité des versements dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
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