Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-14.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.178
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAF de Meurthe-etMoselle, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, depuis juillet 1987 ; que son mari s'est vu rejeter par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, sa demande tendant à obtenir la modification du mode de calcul utilisé par l'organisme social pour déterminer le montant de ladite allocation, de telle sorte qu'à ses ressources, il convienne d'ajouter les sommes effectivement versées à son épouse au titre de cette allocation et non le montant théorique de l'allocation en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1989) d'avoir dit que le décompte présenté par elle n'était pas conforme aux prescriptions légales, alors, d'une part, que la caisse nationale d'allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes ne peuvent les écarter mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des
instructions de la caisse nationale invoquées sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 223-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790, les décrets du 16 fructidor an III, du 26 octobre 1849, modifié, et la loi du 24 mai 1872 ; alors, d'autre part, que les ressources qui doivent
être prises en considération pour déterminer l'existence du droit à l'allocation aux adultes handicapés sont celles qui seraient théoriquement perçues par l'allocataire pendant l'année de référence, ceci pour éviter qu'une progression minime de revenu n'entraîne une perte totale du droit à cette allocation ; que dès lors la cour d'appel a violé l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir que M. X... ne démontrait pas qu'il n'avait pas effectivement perçu les sommes figurant dans les calculs de la caisse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale que peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés les personnes dont l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur au chiffre limite des ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence ; que dès lors la cour d'appel a décidé à bon droit que les ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, au sens dudit texte, devaient s'entendre de celles qui étaient effectivement perçues et non celles qui le seraient théoriquement ; que sans être liée par la circulaire du 9 février 1979 ni se prononcer sur le montant de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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