Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00461 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPPP
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[B] [J] épouse [H]
C/
[K] [J] épouse [L]
[R] [J]
[O] [J]
[Y] [J] épouse [P]
ENTRE :
Madame [B] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Olivier LEVY de la SCP O. LEVY ET C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANCON plaidant
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Maître Olivier LEVY de la SCP O. LEVY ET C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANCON plaidant
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Olivier LEVY de la SCP O. LEVY ET C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANCON plaidant
Madame [Y] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 25], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Olivier LEVY de la SCP O. LEVY ET C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANCON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 08 juillet 2024, prorogé au 30 septembre 2024
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur [U] [I]
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T], veuve [J], est née le [Date naissance 5] 1927. Elle est décédée le [Date décès 16] 2018 à [Localité 25].
Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec Monsieur [V] [J], décédé le [Date décès 8] 2008 :
- Madame [K] [J] épouse [L],
- Madame [R] [J],
- Madame [B] [J],
- Monsieur [O] [J],
- Madame [Y] [J].
Madame [T] veuve [J] est décédée après avoir rédigé quatre testaments les 6 mars 2009 et 29 février 2016, tous contenant des legs particuliers.
Par actes d'huissier de justice des 8, 10 et 14 février 2022, Madame [B] [J] a fait assigner ses frère et sœurs devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Madame [B] [J] épouse [H] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [S] [T] veuve [J] :
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, à l'exception de Me [D] [F] et de Me [A] [N], et le Président de la première chambre civile près le tribunal judiciaire de DIJON afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
- Dire et juger que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l'indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dire et juger que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
- Dire et juger que les testaments olographes en date du 6 mars 2009 et 29 février 2016 sont tous atteints de nullité pour dol et insanité d'esprit ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que le testament en date du 29 février 2016 gratifiant la « recherche médicale » est inapplicable faute de bénéficiaire nommément désigné ;
- Fixer le montant du rapport du par Monsieur [O] [J] à la succession de sa mère au titre de la donation du terrain situé à [Localité 22] cadastré [Cadastre 19] [Localité 31] à 143.250 euros ;
- Fixer le montant du rapport dû par Madame [K] [J] à la succession de sa mère au titre de la donation du terrain situé à [Localité 22] cadastré [Cadastre 18] [Localité 31] à 88.425 euros ;
- Dire et juger que Madame [R] [J] a bénéficié d'une donation déguisée en ne s'acquittant pas du prix du terrain situé [Adresse 4] estimé à 4.000 euros le 15 décembre 1971 ;
- Dire et juger qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné de procéder à l'évaluation du montant du rapport du au titre de cette donation sur la base du prix au mètre carré du terrain non viabilisé et constructible sur la commune de [Localité 22] ou ses environs à la date la plus proche du 30 juin 1986 ; Subsidiairement, fixer le montant de ce rapport à la somme de 65.553,10 euros ;
- Fixer le montant du rapport du par Mme [Y] [J] au titre du don manuel à la somme de 15.000 euros correspondant à la plus-value apportée par la rénovation de la toiture de sa maison d'habitation ;
- Subsidiairement, Enjoindre à Mme [Y] [J], au besoin sous astreinte, de justifier de l'origine des fonds employés au financement de la réfection de la toiture de son domicile ;
- Dire et juger qu'il appartiendra au notaire de calculer le montant de l'indemnité de réduction qui sera due par les bénéficiaires des donations suite aux rapports qui seront ordonnés par la décision à intervenir ;
- Dire et juger qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné par le Tribunal de procéder à l'évaluation :
1/ Des terres et terrains dépendants de la succession de Madame [S] [J] à savoir : une parcelle située à [Localité 22] « en la courbe » cadastrée [Cadastre 37] un terrain situé à [Localité 22] « [Localité 32] » cadastré [Cadastre 39]des parcelles situées à [Localité 22] « [Localité 29] » cadastrée [Cadastre 36] et [Cadastre 15] une parcelle située à en [Localité 24] cadastrée [Cadastre 38] 2/ de l'appartement situé [Adresse 11]. 3/ du mobilier garnissant cet appartement qui appartenait à la défunte ; - Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
- Condamner solidairement Madame [K] [J], Madame [R] [J] , Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [J] à payer à Mme [B] [H] née [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS représentée par Me FUSINA conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Commettre Maître [D] [F], Notaire associé de la SCP MASSIP BELOU VARLET [F] PRIEUR, titulaire d'un office notarial à [Adresse 27], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de feus [S] [T] veuve [V] [J] et [V] [J] ;
A titre subsidiaire,
- Désigner pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 21], avec faculté de délégation ;
- Juger qu'en cas d'empêchement des Juge, Notaire et Expert commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance du Président de la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de DIJON, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- Ordonner au Notaire commis d'établir un projet de liquidation partage de l'indivision successorale, et si possible, un acte constatant un partage définitif entre les indivisaires ;
- Confier au Notaire liquidateur une mission globale habituelle liquidative, à l'effet de déterminer les droits des héritiers au regard notamment des libéralités intervenues
- Juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées par les parties défenderesses,
En conséquence,
- Juger que les testaments des 6 mars 2009 et 29 février 2016 sont valables et ce faisant, qu'ils s'appliqueront et seront exécutés dans le règlement des indivisions successorales de feus [S] [T] veuve [V] [J] et [V] [J] ;
- Débouter en conséquence, Mme [B] [J] épouse [H] de sa demande de nullité des testaments ;
- Juger que le testament rédigé en la forme olographe le 29 février 2016 au profit de la « recherche médicale » manque de précision quant à l'identité du légataire, le déclarer, en conséquence, nul et de nul effet ;
- Juger que Monsieur [O] [J] devra rapporter à la succession le terrain situé à [Localité 22] cadastré [Localité 31], pour une contenance de 19 a 10 ca, à la somme de 28.000 euros ;
- Juger que Mme [K] [J] épouse [L] devra rapporter à la succession un terrain situé à [Localité 22] cadastré [Localité 31], pour une contenance de 11 a 79 ca, à la somme de 23.580 euros ,débouter en conséquence, de ce chef, Mme [B] [J] épouse [H] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Juger que Mme [R] [J] devra rapporter à la succession une somme de 17.300 euros, débouter en conséquence, de ce chef, Mme [B] [J] épouse [H] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Juger que Mme [Y] [J] devra rapporter à la succession une somme de 7.622,45 euros, débouter en conséquence, de ce chef, Mme [B] [J] épouse [H] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Entériner et / ou homologuer les évaluations faites par Maître [D] [F], Notaire, dans l'estimation des parcelles de terres, d'une part et de l'appartement situé [Adresse 11] ;
- Juger et retenir en conséquence les valeurs suivantes :
Pour les parcelles de terre : [Localité 33] terre [Cadastre 38] (1.500 euros/ha) 1.106,75 euros[Localité 22] terre [Cadastre 39] (3.500 euros/ha) 3.816,75 euros[Localité 22] terre [Cadastre 37] (3.500 euros/ha) 3.127,60 euros[Localité 22] taillis [Cadastre 36] (1.500 euros/ha) 298,50 euros[Localité 22] taillis [Cadastre 15] (1.500 euros/ha) 507,00 eurosPour l'appartement [Localité 35] : 65.000,00 euros- Entériner et / ou homologuer les évaluations faites par Maître [D] [F], dans l'estimation du mobilier contenu dans l'appartement situé [Adresse 11] soit 3.645,00 euros
En toutes hypothèse :
- Juger que les dépens, qui comprendront les frais notariés, seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires de son ou ses avocats ;
- Débouter Mme [B] [J] épouse [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 8 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2024, puis prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Il est constant qu'à la suite du décès de Madame [S] [J], ses enfants se trouvent en indivision. La demande de partage de celle-ci présentée par Madame [B] [J] est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la nullité du testament du 6 mars 2009
Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Madame [B] [J] fait valoir que sa mère a été admise le jour même de ce testament au sein du service de gériatrie du CHU de [Localité 25], pour y être hospitalisée jusqu'au 19 mars 2009.
Les défendeurs contestent toute altération des facultés mentales de la testatrice.
Le testament olographe du 6 mars 2009 est rédigé de la façon suivante :
« 1°) Je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour.
2°) j'institue pour légataire par préciput et hors parts de la totalité du mobilier et de son contenu meublant ma résidence principale à [Adresse 23], conjointement pour le tout ou chacun divisément pour moitié [O] [J], mon fils, [Y] [J] épouse [P], ma fille.
S'y ajoute, ma voiture, le matériel de jardinage , celui de la cave et du grenier et les champs et bois situés à [Localité 22] et [Localité 33] ».
Il résulte par ailleurs des pièces médicales communiquées par Madame [B] [J] que la défunte avait effectivement été hospitalisée le 6 mars 2009 au CHU de [Localité 25], et ce jusqu'au 19 mars 2009. Le dossier clinique d'admission fait état d'une « patiente coronarienne connue, présente des douleurs thoraciques à type d'angor s'améliorant au repos, sans dyspnée, depuis deux jours ». Le compte rendu d'hospitalisation adressé par le CHU de [Localité 25] au médecin traitant de Madame [J] précise que « Madame [J] est veuve depuis décembre 2008. Elle vit dans sa maison à [Localité 22]. Elle bénéficie du passage d'une aide ménagère trois heures par semaine, personne qui s'avère être sa voisine. Sur le plan des soins, elle est parfaitement autonome. De même, elle se prépare elle-même ses repas et marche sans aide ».
Il apparaît donc que Madame [J] a été hospitalisée le 6 mars 2009 pour un problème cardiaque.
Aussi, les éléments produits à l'appui de l'annulation du testament du 6 mars 2009 ne sont pas de nature à établir un état habituel ou permanent d'altération des facultés mentales de la testatrice. Les troubles cardiaques de celle-ci n'étaient pas de nature à provoquer une disparition ou une altération significative de sa volonté de disposer à titre gratuit. Au surplus, la demanderesse ne démontre pas - ni même n'allègue - que l'acte litigieux serait déraisonnable dans sa teneur et incohérent dans sa forme.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [B] [J] de sa demande d'annulation du testament du 6 mars 2009.
Sur la nullité des trois testaments du 29 février 2016
Le 29 février 2016, Madame [S] [J] a rédigé trois autres testaments dont la teneur est la suivante :
« Ce lundi 29/02/2016 5h30 du matin n°allo [XXXXXXXX01] je lègue à [Y] [J] l'appartement que j'habite à [Adresse 11] 1er étage et la totalité du mobilier et de son contenu (la seule à se soucier que sa mère existe sans jamais rien demander) ».
Le deuxième testament est rédigé de la façon suivante :
« Ce matin à 5h30 et 29/02/2016, je confirme que je lègue à [Y] [J], ma fille résidant à [Localité 20] exerçant au Salon Dessanges [Adresse 34], mon appartement de [Adresse 11] avec ce qu'il contient dans sa totalité (la seule à se soucier de sa mère sans jamais rien demander) ».
Madame [B] [J] s'étonne de ce que la défunte ait rédigé deux testaments à la même heure. Elle indique que l'écriture du premier de ces testaments semble extrêmement agitée. Elle estime que la rédaction de deux testaments à la même heure démontre que Madame [J] était atteinte de troubles du discernement.
Les défendeurs contestent toute insanité d'esprit de leur mère. Ils considèrent que les deux testaments ne sont pas incompatibles.
Le tribunal ne peut que constater que les deux testaments sont datés du même jour et qu'ils portent la même indication quant à l'heure de leur rédaction. Il apparaît également que le premier testament comporte la mention « n°allo [XXXXXXXX01] ». Celle-ci n'a manifestement pas de lien avec les dispositions testamentaires. Néanmoins, cette seule mention est insuffisante à rendre incohérentes les dernières volontés de la défunte. Au contraire, il faut constater que les deux testaments sont identiques en ce qu'ils prévoient le legs de l'appartement de la défunte à sa fille [Y]. Dès lors, il faut considérer qu'ils ne sont pas incompatibles.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales communiquées à la procédure que Madame [J] avait été hospitalisée le 4 décembre 2012 dans un contexte de déséquilibre de son diabète, en mars 2013 pour des cervicalgies (ayant mis en évidence une sténose au niveau de la terminaison du segment M1 de l'artère sylvienne droite), du 11 au 27 mars 2013 pour un bilan devant une sensation vertigineuse et un flou visuel, du 9 au 16 octobre 2013 pour déséquilibre de son diabète. Elle fait l'objet d'un suivi pour un AVC en 2014. Elle est également hospitalisée pour une fracture de la cheville le 23 octobre 2015. Elle a été ensuite admise au CH de [Localité 28] en médecine physique et de réadaptation à la suite de cette fracture. Dans le bilan du 9 janvier 2016, il est indiqué que sur le plan cognitif « peu d'altération au vu de l'âge ». Elle est à nouveau hospitalisée du 4 au 16 février 2016 pour une suspicion de pneumopathie
En définitive, il faut considérer que Madame [B] [J] ne rapporte pas la preuve d'une disparition ou d'une altération significative de sa volonté de disposer à titre gratuit.
Madame [B] [J] sera donc déboutée de sa demande d'annulation des deux testaments du 29 février 2016.
En revanche, le tribunal constate l'accord des parties pour considérer que le troisième testament rédigé le 29 février 2016 au profit de « la recherche médicale » est insuffisamment précis pour permettre l'identification du légataire. Ce testament sera donc annulé.
Sur le rapport de la libéralité reçue par Monsieur [O] [J]
Aux termes de l'article 860 du Code civil « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ».
Il est constant que Monsieur [O] [J] a reçu, par acte authentique du 11 août 1978, une donation portant sur un terrain situé à [Localité 22], Section [Cadastre 19], lieudit [Localité 31] de 19 ares et 10 centiares, d'une valeur, au jour de la donation, de 32.000 francs.
Madame [B] [J] demande que le montant du rapport dû par son frère soit évalué à la somme de 143.250 euros.
Les défendeurs, reprenant le projet établi par Me [F], évaluent l'indemnité de rapport à la somme de 28.000 euros.
Sur ce, il faut observer que seul le montant du rapport dû par Monsieur [J] à la masse à partager est discuté.
Le montant de l'indemnité de rapport sera dès lors déterminé par le notaire qui sera commis pour procéder à l'établissement du projet d'état liquidatif, en tenant compte des prescriptions de l'article 860 du Code civil.
Sur le rapport de la libéralité reçue par Madame [K] [J]
Il est constant que Madame [K] [J] a reçu, par acte authentique du 11 août 1978, une donation portant sur un terrain situé à [Localité 22], Section [Cadastre 18], lieudit [Localité 31] de 11 ares et 79 centiares, d'une valeur, au jour de la donation, de 28.000 francs.
Madame [B] [J] demande que le montant du rapport du par sa sœur soit évalué à la somme de 88.425 euros.
Les défendeurs, reprenant le projet établi par Me [F], évaluent l'indemnité de rapport à la somme de 23.580 euros.
Sur ce, il faut observer que seul le montant du rapport dû par Madame [K] [J] à la masse à partager est discuté.
Le montant de l'indemnité de rapport sera dès lors déterminé par le notaire qui sera commis pour procéder à l'établissement du projet d'état liquidatif, en tenant compte des prescriptions de l'article 860 du Code civil.
Sur le rapport de la libéralité reçue par Madame [R] [J]
Le 15 décembre 1971, les époux [J] ont cédé à leur fille [R] un terrain situé [Adresse 4] d'une surface de 865 m², pour un prix de 4.000 francs.
Il n'est pas contesté que cette somme n'a jamais été payée et que l'acte de vente constitué une donation déguisée.
Madame [R] [J] reconnait le principe du rapport de la libéralité. Elle reprend l'évaluation faite par Me [F] sur la base d'un prix au m² de 20 euros, soit 17.300 euros.
Le montant de l'indemnité de rapport sera dès lors déterminé par le notaire qui sera commis pour procéder à l'établissement du projet d'état liquidatif, en tenant compte des prescriptions de l'article 860 du Code civil.
Sur le rapport de la libéralité reçue par Madame [Y] [J]
Aux termes de l'article 860-1 du Code civil « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ».
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [J] a reçu une donation portant sur une somme de 50.000 francs.
Madame [B] [J] prétend que cette somme a été réinvestie par la donataire dans la réfection de la toiture de sa maison d'habitation et demande que le rapport soit évalué sur la base de la plus-value apportée par ces travaux. Elle indique que Madame [Y] [J] devra verser aux débats les éléments permettant d'établir l'origine des fonds ayant servi au financement de la réfection de sa toiture.
Madame [Y] [J] conteste avoir remployé cette somme dans la réfection de la toiture de sa maison. Elle se reconnait débitrice d'une indemnité de rapport de 7.622,45 euros.
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, Madame [B] [J] doit « prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or, la demanderesse ne communique aucun élément qui constituerait au moins un commencement de preuve.
Par conséquent, s'agissant du don d'une somme d'argent, l'indemnité de rapport due par Madame [Y] [J] sera évaluée à la somme de 7.622,45 euros (soit 50.000 francs).
Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin.
Madame [H] s'oppose à la désignation de Me [F] et de Me [N] (son propre notaire) et demande au tribunal de désigner tel notaire qui lui plaira.
Les défendeurs sollicitent la désignation de Me [F].
Compte tenu de l'opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [W] [M], notaire à [Adresse 26].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles relatives à l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. Il entre en effet dans la mission du notaire désigné de procéder à ces évaluations, à défaut d'accord des copartageants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [T] veuve [J], décédée le [Date décès 16] 2018 à [Localité 25] ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande d'annulation du testament du 6 mars 2009 ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande d'annulation des deux testaments du 29 février 2016 qui contiennent le legs fait à Madame [Y] [J] de l'appartement situé [Adresse 11] ;
ANNULE le testament du 29 février 216 fait au profit de « la recherche médicale » ;
DIT que le notaire commis devra liquider l'indemnité de rapport due par Monsieur [O] [J], à raison de la donation du 11 août 1978, conformément aux dispositions de l'article 860 du Code civil ;
DIT que le notaire commis devra liquider l'indemnité de rapport due par Madame [K] [J], à raison de la donation du 11 août 1978, conformément aux dispositions de l'article 860 du Code civil ;
DIT que le notaire commis devra liquider l'indemnité de rapport due par Madame [R] [J], à raison de la donation du 11 août 1978, conformément aux dispositions de l'article 860 du Code civil ;
DIT que Madame [Y] [J] est redevable d'une indemnité de rapport d'un montant de 7.622,45 euros ;
COMMET Maître [W] [M], notaire à [Adresse 26], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;
DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d'immatriculation des véhicules,
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [S] [T] veuve [J] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles relatives à l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE