Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI4W
N° MINUTE : 58/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Septembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[I] [X]
Né(e) le 06 juin 1980 à [Localité 5]
Comparant
Assisté par Maître Romain LEANDRI , avocat du barreau de CAEN.
INTIMES :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - [4] - [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Le directeur du centre hospitalier Etablissement EPSM - [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E LESAUX, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Septembre 2023, signée par E [E] et
[J] [Y];
Nous, E LESAUX,
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN du 19 septembre 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 19 septembre 2023 à [I] [X] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] [X] le 19 Septembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Septembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 19 septembre 2023, a rejeté la demande de mainlevée d'hospitalisation sous contrainte.
Il relève que M. [X] a été admis en hospitalisation complète le 6 septembre, selon la procédure de péril imminent, que cette mesure a été levée le 12 septembre 2023 et qu'il a été, à nouveau admis, le jour-même selon la procédure de péril imminent à 20h20.
Le certificat médical d'admission daté du 12 septembre 2023 à 20h08 fait état d'un délire paranoïaque avec adhésion totale en dépit du traitement médical débuté, un délire de persécution et souligne que le patient est mégalomaniaque.
Les certificats de la période d'observation et de soins objectivent une excitation psychique avec tachypsychie, troubles du cours de la pensée et du jugement et perte du besoin en sommeil.
L'avis médical motivé du 18 septembre établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil conclut à un maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon le médecin, le patient présente toujours une accélération psychique contenue partiellement par la sédation médicamenteuse. Il existe des troubles du cours de la pensée et des idées délirantes de persécution. La capacité d'adhésion aux soins reste fluctuante.
Le juge des libertés et de la détention relève que le Code de la santé publique n'interdit pas à l'établissement, même à la suite d'une précédente décision ayant levé la mesure, de procéder à une nouvelle admission si les conditions légales sont réunies.
Il résulte des pièces produites que M. [X] a bien été admis en soins psychiatriques après constatation de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il note que les conditions des soins sous forme d'une hospitalisation complète sont réunies.
A l'audience, M. [X] et son conseil font valoir que le certificat médical du Dr [C] n'est pas suffisamment motivé, qu'il ne comporte pas le tampon du médecin, que l'établissement n'a pas mis en place le programme de soins, imposé par l'ordonnance du 12 septembre levant la mesure et que M. [X] accepte les soins.
M. [X] insiste sur la précarité de sa situation professionnelle et sa volonté d'assurer les formalités administratives, ainsi qu'une ou deux audiences, tout en concédant avoir besoin de repos.
M. [X] a été transféré à l'EPSM de [Localité 3] et le docteur [F], par certificat en date du 25 septembre 2023, souligne qu'il présente des troubles psychiques nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical du 12 septembre 2023 à 20h08 est circonstancié décrivant les troubles constatés par le médecin (patient calme, logorrhéique, délire de persécution) et soulignant le diagnostic de délire paranoïaque avec adhésion totale malgré le traitement débuté
Ce certificat mentionne clairement le nom du médecin l'ayant rédigé et ses conditions d'exercice (SOS Médecins), de sorte qu'il n'existe aucune incertitude sur ce point, nonobstant l'absence de tampon
Les certificats médicaux des 13 et 15 septembre soulignent la persistance de troubles (idées délirantes mégalomaniaques non critiquées, idées de persécution), avec une faible distance à l'autre. Ils préconisent une poursuite des soins et une surveillance continue, la contrainte demeurant nécessaire pour limiter les risques de rechute.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention, l'admission en soins psychiatriques a été imposée en raison de troubles mentaux et un état de santé imposant des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante, après constatation d'un péril imminent pour sa santé, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il convient également de rappeler que cette mesure est survenue quelques jours après un premier épisode ayant conduit à une hospitalisation complète le 6 septembre.
Dans ces conditions et au regard des éléments médicaux attestant de la nécessité de poursuivre les soins entrepris sous le régime de l'hospitalisation complète, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [I] [X] recevable ;
Confirmons l'ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le Président
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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