Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-11.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.184
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Christine H..., née A... de Précourt, demeurant ... (17e), agissant en qualité d'usufruitière de M. Lefebvre J...
E...,
28) M. Luc N..., demeurant ... (15e),
38) M. Hubert N..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
48) M. Roland N..., demeurant Le Clos de Cuvières, rue René Cassin, à Roquemaure (Gard),
58) Mme Daphnée D..., née M... de X..., demeurant ... (15e),
68) Mme Anne-Aymone G..., née M... de X..., demeurant ..., Billon (Puy-de-Dôme),
agissant en qualité d'héritiers de Mme Simone de X..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
18) de Mme Jeannette B..., née I..., demeurant ... (9e),
28) de M. Alain B..., demeurant ... (9e),
défendeurs à la cassation ; Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 avril 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., O..., Y..., C..., L...
F..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Lefebvre K... et des consorts M... de X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des époux B..., qui est préalable :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1990), que les consorts de X... sont propriétaires, au quatrième étage de l'immeuble en copropriété ..., de locaux réunis pour former un appartement, donné en location
aux époux B... ; que le syndicat des copropriétaires les ayant assignés pour faire cesser une occupation indue sur une partie de couloir dépendant des parties communes, les époux B... ont appelé les consorts de X... en garantie et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour ordonner aux époux B... de remettre, à leurs frais, les lieux en leur état d'origine et les condamner à payer au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur le coût des travaux, l'arrêt retient que le syndicat est fondé à obtenir la libération du couloir dont l'appropriation n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux ayant abouti à la configuration actuelle des lieux étaient antérieurs à la location au profit des époux B... et que les propriétaires ne démontraient pas que la modification litigieuse ait été réalisée sans leur accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, Mme H... et les consorts M... de X... à payer aux époux B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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