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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-42.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.611

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Poitier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé en qualité de voyageur représentant placier multicartes par M. Y..., artisan spécialisé dans la fabrication de vérandas en aluminium a été licencié par lettre du 18 juillet 1984 pour faute grave, son employeur lui reprochant de nombreuses erreurs dans les devis et métrés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'employeur pouvait invoquer en cours de procédure des indélicatesses commises par le salarié qu'il n'avait connues que tardivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut invoquer des faits connus par lui postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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