Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00065
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5TO
[X] [L]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 13] [Localité 9]
PREFET DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
26 Juin 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/379.
APPELANT
Appel interjeté par Madame [W] [L] concernant le dossier de Monsieur [B] [L]
Monsieur [B] [L]
né le 28 décembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] chez madame - Chez madame [L] [C] - [Localité 4] [Adresse 12]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 13] [Localité 10]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Maïlys LARMET, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 13] [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 7]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [B] [L] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'avocat général,
Monsieur [B] [L] déclare : 'Non je ne suis jamais passé devant le juge des tutelles. La sanction est trop lourde. J'ai eu un programme de soins, j'étais interné sans le savoir... Ils me posaient des questions avec lesquelles j'étais pas d'accord.... Je me suis retrouvé en secteur fermé. C'est une sanction. Oui avant l'hospitalisation j'avais un traitement, oui j'ai un psychiatre qui me suit. Non j'ai plus besoin de la mesure. Oui je veux rentrer chez moi en libre. Oui un programme de soins a été envisagé. Je demande à entrer chez mois début août, l'appartement sera prêt...'
Maître Maïlys LARMET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, expose que son client a le sentiment qu'on lui impose une sanction. Il demande à intégrer un secteur plus ouvert s'il reste hospitalisé. Il a fait un suivi au centre médico-psychologique avant l'hospitalisation. Sa soeur met en avant le soutien familial, l'engagement. Elle a été en capacité de saisir le secteur hospitaliser quand le patient allait mal. Il a conscience de la nécessité de soins qu'il souhaite voir mis en oeuvre selon d'autres modalités.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté du 17/01/2025 du préfet du Var ordonnant l'admission de M. [L] en hospitalisation complète de M. [L] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l'ordonnance du 28/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [L],
Vu l'arrêté du 20/02/2025 du préfet du Var maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] au centre hospitalier de [Localité 13] [Localité 10] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l'arrêté du 21/05/2025 du préfet du Var maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] au centre hospitalier de [Localité 13] [Localité 10] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques déposée le 22 mai 2025 par M. [L] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'ordonnance du 30/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la requête en mainlevée de M. [L] et notifiée à celui-ci le même jour,
Vu l'appel interjeté le 16/06/2025 auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, transmis au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 juin 2025, par Mme [W] [L], soeur du patient, selon courrier recommandé expédié le 11/06/2025 à l'encontre de l'ordonnance du 30/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'avis médical de situation du 25/06/2025 du docteur [U] transmis au greffe le 25/06/2025.
Vu l'avis du 26/06/2025 du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
* * *
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure aux termes de l'article R. 3211-19.
Selon l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et, en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
En l'espèce Mme [W] [L], qui ne justifie aucunement avoir été partie à l'instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon et pas davantage avoir eu notification de sa décision, a de surcroît former un recours à l'encontre de celle-ci le 11 juin 2025 alors que le délai d'appel avait commencé à courir à compter du 30 mai 2025 pour expirer le 9 juin 2025 à minuit.
Par conséquent l'appel dont est saisi la juridiction de céans ne peut qu'être déclaré irrecevable pour avoir été exercé par un tiers qui n'avait pas qualité pour ce faire et au-delà du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [W] [L]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5TO
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
Le greffier
à
Monsieur [B] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 13] / [Localité 8]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 concernant l'affaire :
M. [B] [L]
Représentant : Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 13] [Localité 9]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5TO
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 13] / [Localité 8]
- Monsieur le Préfet du Var
- Maître Maïlys LARMET
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 13]
- Monsieur le Procureur Général
- Madame [W] [L]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 concernant l'affaire :
M. [X] [L]
Représentant : Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 13] [Localité 9]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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