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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.331

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Bertins, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme Degaudenzi, 50, allée J.F. Thorrand, 38340 Voreppe, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit : 1 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est 103, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, ayant succursale 16-18, boulevard Gambetta, 38000 Grenoble, 2 / de la Banque Générale du Commerce, élisant domicile au Cabinet de la SCP d'Avocats Dalmas et Gallizia dont le siège est 12, place Victor Hugo, 38000 Grenoble, 3 / du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 57,Bld Maréchal Foch Grenoble, représenté par son syndic la société de Maison Pierre, dont le siège est 62, boulevard Maréchal Foch, 38000 Grenoble, élisant domicile au Cabinet de Me Gérard, avocat, domicilié 21, boulevard Gambetta, 38000 Grenoble, 4 / du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 3, square Charles Michels Grenoble, dont le siège est représenté par son syndic la société Aubreton Immobilier, société anonyme, dont le siège est 5, rue Denfert Rochereau, 38000 Grenoble, 5 / du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 41 bis, rue Abbé Grégoire Grenoble, représenté par son syndic la société Foncia Andrevon, dont le siège est 15, rue Lesdiguières, 38000 Grenoble, 6 / du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 118 cours Jean Jaurès Grenoble, représenté par son syndic la société F.F. Immobilier, dont le siège est 14, rue Charles Testoud, 38000 Grenoble, 7 / de M. Daniel Degaudenzi, demeurant 57, boulevard Maréchal Foch, 38000 Grenoble, 8 / de Mme Isabelle Trouilleton épouse Degaudenzi, demeurant 57, boulevard Maréchal Foch, 38000 Grenoble, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Bertins, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Grenoble, 18 janvier 2000) que le Crédit commercial de France (le CCF) après avoir sollicité la prorogation des effets d'un commandement aux fins de saisie immobilière, délivré à M. et Mme Degaudenzi dont la société Les Bertins s'était portée caution a présenté au tribunal une requête en rectification du jugement qui avait admis sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Bertins fait grief au tribunal d'avoir rectifié son précédent jugement alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement rectificatif ou des éléments de la procédure en rectification que l'ensemble des parties visées par ce jugement ont été appelées ou entendues ; que le jugement a ainsi violé l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement rectificatif que les parties défenderesses à l'instance et le Crédit commercial de France (CCF) ont été appelés à la procédure ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Bertins fait grief au tribunal d'avoir rectifié son précédent jugement alors, selon le moyen, que ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie de la procédure visée à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile l'interversion par le tribunal, saisi d'une demande de prorogation des effets d'un commandement aux fins de saisie immobilière, de deux commandements signifiés à des dates différentes, publiés à des dates différentes, portant sur des biens immobiliers différents, appartenant à des propriétaires différents, et impliquant des parties différentes ; que le jugement attaqué qui a ainsi totalement modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 21 décembre 1999 a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation aux fins de prorogation concernait le commandement signifié à M. et Mme Degaudenzi le 25 novembre 1996 et constaté que les erreurs multiples affectant le jugement provenaient de l'interversion de 2 cahiers des charges lors de la mise en forme du jugement, l'arrêt retient exactement que la requête en rectification procède d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Bertins fait grief au tribunal d'avoir prorogé de trois ans les effets du commandement délivré à M. et Mme Degaudenzi le 25 novembre 1996 et de la sommation à caution, la société civile immobilière Les Bertins le 30 novembre 1996 alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas les circonstances justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui avait déjà statué sur le bien fondé de la demande n'avait pas à procéder à un nouvel examen de celle-ci lors de l'instance en rectification des erreurs matérielles affectant son précédent jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Les Bertins fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la déchéance des poursuites des saisies, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile, sans avoir préalablement invité la société civile immobilière Les Bertins à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les forclusions édictées par l'article 727 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du Code civil ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé ces textes ; Mais attendu que la société Les Bertins n'était pas recevable à soulever dans le cadre de l'instance en rectification, des moyens qui devaient l'être lors de l'instance initiale ; Qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Bertins aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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