Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-82.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.451
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, du 3 avril 1996, qui, pour vols avec armes et délits connexes, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes ayant servi à commettre les crimes;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Malika X..., témoin régulièrement cité et dénoncé, a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président;
"au motif qu'elle était la concubine de l'accusé François Y...;
"alors que les témoins régulièrement cités et dénoncés sont acquis aux débats et ne peuvent être entendus sans avoir prêté serment; que les dérogations à cette règle concernent uniquement les cas énumérés par l'article 335 du Code de procédure pénale dont la liste est limitative et n'inclut pas le concubin de l'accusé";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la concubine d'un coaccusé de Robert A..., témoin acquis aux débats, a été entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment et à titre de renseignements;
Mais attendu que les dérogations prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et que les dispositions de celui-ci ne sont donc pas applicables à la concubine d'un accusé;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Robert A..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aube, en date du 3 avril 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aube, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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