Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/686
Rôle N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRN
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2023 à 14h23.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 05 mai 2002 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité libyenne
non comparant et représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 à 17h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 7 avril 2023 à 13 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 à 14h23 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 à 11h51 par Monsieur [X] [T] ;
Monsieur [X] [T] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il critique l'arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale, ce dernier se trouvant fondé sur un arrêté d'éloignement lequel n'a pas été régulièrement notifié à M. [T] en l'absence d'interprète.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande préfectorale de placement en rétention, à défaut d'avoir produit en annexe à la requête, l'arrêté d'éloignement dûment notifié à M. [T], pièce justificative utile.
Il ajoute subsidiairement que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais, rien n'établissant qu'elle a recontacté les autorités libyennes saisies le 3 avril 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et la préfecture ne justifiant pas les avoir informées du placement en rétention de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
M. [T] se prévaut du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention fondé sur une décision d'éloignement en date du 4 avril 2023 lui ayant été notifiée le 7 avril 2023 sans assistance par un interprète.
Toutefois, il ne relève pas du pouvoir des juridictions judiciaires d'apprécier la régularité de la notification de la décision d'éloignement dont le contrôle appartient aux seuls tribunaux administratifs.
Le fait que M. [T] ait bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et pour sa comparution devant le juge, ne peut suffire à remettre en cause la constatation le 7 avril 2023 par l'agent notifiant, d'une maîtrise suffisante du français permettant la notification de la décision d'éloignement dans cette langue.
L'arrêté de placement en rétention sera en conséquence déclaré régulier.
Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention :
Il apparaît que se trouve annexée à cette requête, la décision d'éloignement en date du 4 avril 2023 notifiée à M. [T] le 7 avril 2023 au sortir de la maison d'arrêt de [Localité 1]. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée pour absence de pièces justificatives utiles annexées à la requête sera rejetée.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 mai 2023 et l'administration a, dès le 17 avril 2023, sollicité du consulat général de Libye l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez -passer. Le 4 mai 2023, l'administration préfectorale faisait savoir au consulat que l'étranger pourrait lui être présenté à compter du 17 mai 2023 puis proposait le 12 mai 2023 une présentation de l'intéressé les 15 et 16 mai 2023.
S'il n'est pas démontré que le consulat de Libye ait été avisé du placement en rétention de M. [T] le 13 mai 2023, il apparaît que l'administration préfectorale a néanmoins obtenu des dates d'audition de l'intéressé dans un délai de 3 jours après le placement en rétention, ce qui témoigne de l'existence de diligences efficaces en vue de la délivrance d'un laissez-passer dans les meilleurs délais ; dès lors, il n'est pas démontré que le défaut d'information des autorités consulaires quant au placement en rétention de M. [T] ait occasionné un quelconque grief à l'intéressé. Par ailleurs, au regard des échanges très récents entre la préfecture et les autorités consulaires remontant à quelques jours et portant sur la date d'audition de M. [T], une relance était inutile.
Le moyen résultant du défaut de diligences sera donc rejeté et l'ordonnance déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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