Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF6G
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
comparant, non constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 juin 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00313, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [X] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 9], la SA GENERALI IARD assureur dudit syndicat, Madame [S] [H], la SA BPCE ASSURANCES assureur multirisque habitation de Madame [S] [H] et la société PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [X], désigné en qualité d'expert judiciaire une personne, ensuite remplacée par Monsieur [V] [M].
Par assignation délivrée le 2 juillet 2024, Monsieur [P] [X] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [K] [E], motif pris de ce qu'il a appris tardivement que le logement d'où proviennent les désordres a été acquis par celui-ci le 13 avril 2022 et qu'il est susceptible d'être intéressé à la cause.
A l'audience du 30 juillet 2024, Monsieur [P] [X], par avocat, a soutenu les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.
Monsieur [K] [E] n'a pas constitué avocat, s'est présenté en personne à l'audience et déclaré qu'il n'était pas opposé à la demande.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [X], qu'à l'occasion de l'expertise en cours et des désordres allégués il a appris que le logement d'où proviennent les désordres a été acquis le 13 avril 2022 par Monsieur [K] [E], susceptible d'être intéressé aux travaux de l'expert, de sorte qu'il convient d'attraire ce dernier aux opérations d'expertise. Il est produit copie des travaux d'expertise en cours, un avis de l'expert qui ne s'y oppose pas et une attestation notariée de vente au 13 avril 2022 du bien immobilier entre Madame [S] [H] et Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E] n'a pas constitué avocat et ne s'oppose pas à la demande.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [P] [X] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à Monsieur [K] [E].
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure, Monsieur [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [K] [E] les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 ayant conduit à la désignation finale de Monsieur [V] [M] en qualité d'expert judiciaire.
DIT que Monsieur [P] [X] communiquera sans délai à Monsieur [K] [E] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [K] [E] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 600 (six cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par Monsieur [P] [X] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [K] [E] sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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