Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No670
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 16/ 00357 MLP-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2016, enregistrée sous le no 2015/ 1852
Consorts X...
C/
Y...
SA LE CREDIT LYONNAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Yvan X...
né le 19 juin 1944 à BANKOVCI
...
20260 LUMIO
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Antoinette X...
née le 20 juillet 1955 à CORTA
...
20260 LUMIO
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Me Bernard Y...
intervenant aux lieu et place de Maître Z...Pierre-Paul et agissant en qualité et comme mandataire liquidateur de Mr Yvan X...
...
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
SA LE CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
18, Rue de la République
69002 LYON
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 septembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 février 2010, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de M. Yvan X....
Sur la requête de Me Bernard Y..., mandataire liquidateur, par ordonnance du juge commissaire du 19 avril 2016, la vente aux enchères d'un bail à construction consenti au débiteur et à son épouse, par acte notarié du 7 octobre 2004, jusqu'en 2036, sur la commune de Lumio, situé sur la parcelle C 605, comportant une construction de 442 m ², avec mise à prix à 200 000 euros, a été ordonnée.
M. Yvan X...et son épouse, Marie Antoinette X...ont formé appel de l'ordonnance par déclaration d'appel du 22 avril 2016.
Ils demandent à la cour de leur octroyer un délai de grâce d'un an afin de présenter un acquéreur du bail.
Me Bernard Y...es qualités ne s'oppose pas à la vente amiable du bail.
La procédure a été communiquée le 15 septembre 2016 au ministère public qui a pris ses réquisitions.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 septembre 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 7 octobre 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
SUR CE
En considération de l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de délais de grâce d'un an formée par les appelants, pour procéder à la vente amiable de l'immeuble litigieux, sous le contrôle du juge commissaire.
A l'issue de de délai, la vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire, dans la décision dont appel, sera mise en œuvre aux conditions et selon les modalités qu'elle définit.
Le dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DECLARE l'appel d'Yvan et de Marie Antoinette X...recevable ;
FAIT droit à leur demande de délais de grace d'un an, à compter du présent arrêt, pour procéder à la vente de gré à gré du bail à construction qui leur a été consenti, par acte notarié du 7 octobre 2004, sur la commune de Lumio, situé sur la parcelle C 605, comportant une construction de 442 m ² ;
DIT qu'au délà de ce délai, l'ordonnance entreprise recevra application ;
En conséquence et sous cette réserve,
La CONFIRME ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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