Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société normande de développement et d'investissement (SNDI) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai règlementaire suivant la date à laquelle le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Paul X... et leur fille Françoise X... (les consorts X...) ont vendu des parts sociales aux époux Y... et à la SNDI, le prix définitif de la cession devant être arrêté au vu d'une situation comptable ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, les consorts X... ont assigné les époux Y... et la SNDI en paiement d'une certaine somme représentant la différence entre le prix définitif et le prix provisoire réglé lors de la signature de l'acte de cession ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
que les époux Y... et la SNDI ont relevé appel de cette décision ;
qu'en cours d'instance, Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire tandis que son époux a été mis en redressement judiciaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... n'avaient pas déclaré leur créance et que les délais pour demander à être relevés de la forclusion étaient expirés, l'arrêt constate leur créance à l'égard des époux Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la créance des consorts X... à l'égard des consorts Y... s'élève à la somme de 840 488 francs outre les intérêts à 12 % à compter du 15 octobre 1991, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la créance des consorts X... envers les époux Y... est éteinte ;
Condamne les consorts X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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