Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02797 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZELH
MINUTE: 24/754
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [T]
née le 22 Janvier 1989
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Absente représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024
Le 5 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [T] .
Depuis cette date, Madame [Z] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Z] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [Z] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2024, que Madame [Z] [T], patiente connue du secteur en fugue d’une précédente hospitalisation, a été hospitalisée à la suite de faits de violences aggravées (coups portés sur une passagère dans un bus) et alors qu’elle présentait une incurie, une humeur irritable et une instabilité sur le plan psychomoteur, des idées délirantes de persécution et des hallucinations intra-psychiques.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Z] [T], « patiente schizophrène avec aménagement sociopathique », est « désociabilisée et dissociée, projective et agressive verbalement, tendue, multiples demandes, dans le déni de ses troubles, avec suivi et inscription dans les soins totalement anarchique ».
Déclarée « en fugue » depuis le 10 avril 2024, cette patiente n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
La circonstance - telle que soulevée par son conseil - que la dernière évaluation de son état mental ne serait donc pas actualisée du fait de sa “fugue” n’est pas de nature, au vu des antécédents de cette patiente et de la récurrence d’une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis qu’elle s’est soustraite à ses soins il y a quelques jours.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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