Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 22/07046 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5YV
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16]
demeurant26 [Adresse 12]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL [13]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [U] et Monsieur [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [J] [U], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16] (35),
- [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (35),
- [B] [U], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (35),
- [E] [U], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2022, Madame [U] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2022, le juge de la mise en état, entre autres dispositions, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle d’en régler les charges afférentes,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement des emprunts communs,
- attribué la jouissance du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [U],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [E],
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable,
- dit que le père, en période scolaire, ira chercher [B] à la gare de [Localité 17] le vendredi soir et qu’il la ramènera à l’internat le lundi matin,
- dit que les frais de trajet du vendredi soir seront pris en charge par moitié entre Monsieur et Madame [U],
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés,
- fixé à 540 euros par mois, soit 270 euros par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants [E] et [B],
- fixé à 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser directement entre les mains de [J] et [Y] pour leur entretien et leur éducation,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées et pris en charge à hauteur de 60% pour Monsieur [U] et 40% pour Madame [U].
Par un arrêt en date du 04 juillet 2023, la Cour d’appel de [Localité 17], saisie par Madame [U], a :
- confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires en toutes ses dispositions, sauf sur la répartition des frais exceptionnels et le devoir de secours,
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants communs engagés d’un commun accord préalable seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] et 1/3 pour Madame [U],
- dit qu’au titre du devoir de secours, Madame [U] se verra attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
- débouté Madame [U] de ses autres demandes au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de Monsieur [U] et ce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- juger qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer la date des effets du divorce au 11 aout 2021,
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [U] une somme en capital de 90.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- juger que les frais d’enregistrement seront à la charge de Monsieur [U],
- assortir la condamnation de Monsieur [U] au versement de la prestation compensatoire du caractère exécutoire,
- maintenir l’autorité parentale conjointe à l’égard de [E],
- juger que la résidence principale de [E] sera fixée au domicile maternel,
- juger que le droit d’accueil de Monsieur [U] s’exercera par libre accord,
- juger que Monsieur [U] versera pour l’entretien et l’éducation de [E] la somme de 270 euros par mois et au besoin l’y condamner,
- juger qu’à la majorité de [E], la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] versée par Monsieur [U] sera fixée à la somme de 300 euros par mois,
- fixer à 600 euros par mois, soit 300 par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [U] devra verser directement entre les mains de [J] et [B] pour leur entretien et leur éducation,
- supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation d’[Y],
- juger que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par Monsieur [U] s’ils ne sont pas indépendants financièrement,
- juger que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants, à savoir les frais médicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires, le coût du permis de conduire, seront partagés à hauteur de 2/3 à la charge de Monsieur [U] et 1/3 à la charge de Madame [U],
- dire que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,
- juger que les parties n’entendent pas avoir recours au système de l’ARIPA,
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [U] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [U] au visa des dispositions de l’article 242 du code civil selon l’appréciation du Tribunal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 août 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
- débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire et a fortiori de sa demande d’exécution provisoire,
- débouter Madame [U] de ses demandes de dommages et intérêts,
- maintenir l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [E],
- maintenir la fixation de la résidence de [E] au domicile maternel,
- maintenir l’organisation au profit du père d’un droit d’accueil amiable à l’égard de [E],
- maintenir les contributions alimentaires dues par le père, tel que précédemment fixé, à savoir 300 euros par mois pour [J], 270 euros par mois pour [B] et 270 euros par mois pour [E],
- supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U], s’agissant d’[Y],
- juger que Monsieur [U] pourra verser la pension due par lui pour leur entretien, directement entre les mains de [B] et [J],
- fixer à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire due par Madame [U] pour l’entretien et l’éducation de [B] et [J],
- juger que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, la mutuelle, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] et 1/3 pour Madame [U], l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
- juger que les parties n’entendent pas recourir au dispositif [11] et que les contributions alimentaires dues par le père pour les enfants majeurs seront versées directement entre leurs mains,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat et de ses propres dépens,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2024 par ordonnance du 09 avril 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 20 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [M] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 septembre 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [F] [I] [U], le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16] (35),
- Monsieur [M] [R] [V] [U], le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande relative aux droits d’enregistrement ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 août 2021 ;
FIXE à 900 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] pour l'entretien et l'éducation de [J] [U], [B] [U], et [E] [U], soit 300 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution alimentaire de Monsieur [U] sera directement versée entre les mains des enfants [J], [B] et [E] ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [U] pour l'entretien et l'éducation de [B] [U], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution alimentaire de Madame [U] sera directement versée entre les mains de [B] ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande tendant à voir fixer la contribution de Madame [U] à l’éducation et l’entretien de [J] ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de mutuelle, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par entre les deux parents à raison de 2/3 pour le père et d’1/3 pour la mère ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES