Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZN
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 15 février 2022 [RG N° R.20-4334]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. SAINT MARTIN C/ S.A.S. [Localité 2] TOUS TRAVAUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SAINT MARTIN exerçant sous le nom commercial 'HORIZON PROMOTION FRANCHE COMTE', immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 530 123 967, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
RCS de Belfort N° 530 123 967
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A.S. [Localité 2] TOUS TRAVAUX
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par exploit du 23 décembre 2020, la SARL, devenue par la suite SAS [Localité 2] Tous Travaux, a fait assigner la SARL Saint Martin devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de la somme de 11 814,62 euros. La demanderesse a fait valoir qu'elle avait exécuté dans le cadre d'opérations de construction de logements sociaux menées par la défenderesse, exerçant sous l'enseigne Horizon Promotion, des travaux de voirie réseaux divers sur la facturation desquels des sommes avaient été précomptées au titre de la retenue de garantie, et que ces travaux avaient été réceptionnés, de sorte que la retenue de garantie devait être restituée.
La société Saint Martin s'est opposée à cette prétention, en exposant qu'aucune réception n'avait eu lieu, que la société [Localité 2] Tous Travaux s'était montrée défaillante tant sur le plan administratif que sur le plan technique, et que l'ouvrage ne pouvait être mis en conformité, de sorte que les retenues de garanties n'avaient pas à être restituées.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce a :
Vu les dispositions de l'article 2 de la loi-n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
- déclaré que la réception des travaux réalisés par la société [Localité 2] Tous Travaux a été prononcée en date du 26 janvier 2018 ;
- dit et jugé que c'est à bon droit que la société [Localité 2] Tous Travaux demande la restitution des retenues de garantie opérées par la société Saint Martin à son encontre ;
- condamné la société Saint Martin à payer à la société [Localité 2] Tous Travaux la somme totale de 11 814,62 euros au titre des retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure ;
- condamné la société Saint Martin à payer à la société [Localité 2] Tous Travaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
- condamné la société Saint Martin à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais dc greffe s'élèvent à la somme de 73,22 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'existence d'une réception au 26 janvier 2018 résultait des pièces produites, savoir une invitation à la visite de réception adressée le 24 janvier 2018 par le maître d'oeuvre à la société [Localité 2] Tous Travaux sur courrier à en-tête Horizon Promotion, un document intitulé 'procès-verbal de réception' signé du maître d'oeuvre et de la société [Localité 2] Tous Travaux, et trois documents intitulés 'libération de 100 % de retenue de garantie' libellés sur des supports à en-tête Horizon Promotion, revêtus du bon à paiement du maître d'oeuvre ; que si le procès-verbal de réception n'était pas signé par la société Saint Martin, maître d'ouvrage, tel était également le cas d'autres documents, et qu'il devait être présumé que le maître de l'ouvrage faisait confiance au maître d'oeuvre ; que si la société Saint Martin faisait valoir que le maître d'oeuvre était totalement défaillant au point d'avoir dû être remplacé, la société [Localité 2] Tous Travaux n'était en rien responsable de cette relation ;
- que les seules réserves mentionnées par le maître d'oeuvre le 26 janvier 2018 concernaient des finitions, et qu'il n'était plus fait référence par la société Saint Martin à ces réserves, mais à des non-conformités constatées par un tiers le 6 avril 2021 ; que la retenue de garantie avait pour unique but de garantir l'exécution des travaux de levée des réserves des travaux réceptionnés, et non la bonne fin du chantier ; que les retenues de garantie devait dont être restituées.
La société Saint Martin a relevé appel de cette décision le 25 mars 2022.
Par conclusions n°4 notifiées le 14 avril 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL Saint Martin à l'encontre du jugement déféré ;
- d'infirmer le dit jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu, notamment, l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
- de juger que le versement des retenues de garantie à l'entrepreneur est conditionné par l'existence d'une réception faite avec ou sans réserves ;
- de juger que les pièces invoquées par la SARL [Localité 2] Tous Travaux sous le n° 1, fût-ce à l'en-tête de 'Horizon Promotion', non signées par la SARL Saint Martin 'Horizon Promotion', maître de l'ouvrage, ne peuvent pas valoir procès-verbal de réception ;
- de juger que, en l'espèce, il n'existe aucune réception en l'absence d'un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et en l'absence de la participation du maître de l'ouvrage à une quelconque réunion organisée en vue de la réception ;
- de juger qu'il n'existe aucune réception tacite, le maître de l'ouvrage n'ayant pas eu la volonté d'accepter l'ouvrage dans son état, n'ayant pas procédé au paiement intégral de l'entreprise et l'ouvrage n'étant pas achevé ;
- de juger que les retenues de garantie ne sont pas exigibles ;
- de débouter, en conséquence, la SARL [Localité 2] Tous Travaux en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus,
- de condamner la SARL [Localité 2] Tous Travaux à payer à la SARL Saint Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- de condamner la SARL [Localité 2] Tous Travaux à payer à la SARL Saint Martin la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner la SARL [Localité 2] Tous Travaux aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
Subsidiairement, pour le cas où, exclusivement, il ne serait pas fait droit à l'ensemble des prétentions de la SARL Saint Martin,
- d'ordonner expertise judiciaire confiée à tel homme de l'art qu'il appartiendra lequel pourra recevoir, notamment, la mission de dire si les prestations effectuées par la SARL [Localité 2] Tous Travaux sont entachées de malfaçons et, dans l'affirmative, déterminer et chiffrer lesdites malfaçons, dire si les ouvrages réalisés par la SARL [Localité 2] Tous Travaux ont pu être intégrés ou non dans le domaine public communal, dans la négative en déterminer les causes et, après chiffrage de tous préjudices subis par la SARL Saint Martin, proposer un compte entre les parties ;
- de prendre acte à la SARL Saint Martin de ce qu'elle fait offre de supporter l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert désigné ;
- en ce cas, de réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 14 avril 2023, la société [Localité 2] Tous Travaux demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
- de juger que les travaux de la SARL [Localité 2] Tous Travaux ont été dument réceptionnés, les réserves levées de façon contradictoire entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage représenté par le maître d''uvre ;
En toute hypothèse,
- de dire et juger que la réception et la levée des réserves ont été réalisées tacitement ;
- de constater en toute hypothèse l'absence de toute preuve de désordre ou malfaçon ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Horizon Promotion à payer à [Localité 2] Tous Travaux la somme de 11 814,62 euros au titre de retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la société Horizon Promotion au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à verser à la société [Localité 2] Tous Travaux le montant correspondant aux retenues de garantie, l'appelante fait valoir que les conditions d'une telle restitution n'étaient pas remplies, dès lors qu'aucune réception des travaux n'était intervenue.
L'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil dispose qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Les premiers juges ont pertinemment relevé que la société [Localité 2] Tous Travaux produisait aux débats un document daté du 26 janvier 2018, expressément intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', se référant au marché litigieux, et prononçant à la date du 26 janvier 2018 la réception des travaux avec l'émission de réserves tenant à la finition de la voirie, enrobé marquage au sol. Ce document est signé par la société [Localité 2] Tous Travaux et par la société ING Crea Bois, maître d'oeuvre.
Certes, ce document n'est pas signé par la société Saint Martin, maître de l'ouvrage. Toutefois, l'intimée produit aux débats la convention de maîtrise d'oeuvre signée le 14 avril 2017 par laquelle la société Saint Martin a confié à la société ING Crea Bois, dans le cadre de l'opération litigieuse, une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant notamment en son point XII la mission de 'réception des travaux des entreprises selon les modalités fixées au CCAP, collecte des dossiers de récollement, levée des réserves, vérification des décomptes définitifs'.
Dès lors ainsi que l'appelante avait expressément chargé le maître d'oeuvre de procéder à la réception des travaux pour son compte, elle est désormais mal fondée à contester le procès-verbal de réception établi en exécution de cette mission, au seul motif qu'elle-même n'était pas présente aux opérations et n'avait pas signé le document établi à l'issue de celles-ci.
L'argumentation de la société Saint Martin selon laquelle elle aurait mis fin à la mission du maître d'oeuvre en raison de ses défaillances est inopposable à la société [Localité 2] Tous Travaux, étrangère au contrat de maîtrise d'oeuvre, et qui n'a dès lors pas à supporter les conséquences du différend opposant le cas échéant le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre. Au demeurant, force est de constater qu'il n'est pas justifié par la société Saint Martin des défaillances de la société ING Crea Bois autrement que par de simples allégations, et par l'intervention d'un deuxième maître d'oeuvre en la personne de M. [X]. Or, il résulte d'un courrier adressé par ce dernier à la société Saint Martin le 2 juillet 2021 qu'il lui a été confié en octobre 2020 une 'mission de rétrocession de voirie sur l'opération de [Localité 3]', ce dont il doit être déduit que ce deuxième maître d'oeuvre est intervenu plus de deux ans et demi après la réception des travaux, dans le cadre d'une mission ayant un objet différent de celle confiée à la société ING Crea Bois, et alors d'ailleurs que cette dernière avait cessé ses fonctions comme ayant été dissoute le 30 novembre 2020 suite à liquidation amiable, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis versé par la société [Localité 2] Tous Travaux. Dès lors, la réception non réalisée évoquée par M. [X] dans son courrier n'a manifestement pas trait aux prestations réalisées par la société [Localité 2] Tous Travaux dans le cadre du chantier exécuté sous la maîtrise d'oeuvre de la société ING Crea Bois.
L'appelante invoque tout aussi vainement le défaut d'intervention de la commune aux opérations de réception de janvier 2018, alors que cette municipalité ne pouvait être concernée que par l'opération postérieure de rétrocession de la voirie.
Le jugement déféré devra en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux ayant donné lieu aux retenues de garantie dont la restitution était sollicitée avaient fait l'objet d'une réception le 26 janvier 2018.
Dès lors que plus d'un an s'est écoulé depuis cette date, la retenue de garantie doit être restituée en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précité, étant observé que le tribunal a souligné à bon escient qu'il n'avait jamais été formé à l'encontre de la société [Localité 2] Tous Travaux aucune réclamation concernant les réserves émises à la réception, les griefs formulés par M. [X] au moment de la rétrocession de la voirie consistant en effet en des non-conformités parfaitement étrangères à ces réserves, au demeurant émises bien postérieurement à l'écoulement du délai d'une année suivant la réception.
La décision entreprise sera en définitive confirmée en ce qu'elle a condamné la société Saint Martin au paiement de la somme de 11 814,62 euros au titre des retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2020.
La demande subsidiaire d'expertise sera rejetée, l'invocation de désordres étrangers aux réserves émises à la réception n'étant pas de nature à faire échec à la demande en paiement des retenues de garantie.
Le jugement sera encore confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Saint Martin sera condamée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [Localité 2] Tous Travaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Y ajoutant :
Rejette la demande subsidiaire d'expertise ;
Condamne la SARL Saint Martin aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Saint Martin à payer à la SAS [Localité 2] Tous Travaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,