Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.415
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khader X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société à responsabilité limitée Cati, domicilié ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 182, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement prononçant le redressement judiciaire personnel de M. X..., gérant de droit de la société Cati en liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était qu'un gérant de façade, retient à l'encontre de M. X... la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. X... avait personnellement intérêt à la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 182, alinéa 6, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient aussi les dissimulations de revenus et la dissipation de partie des matériels ou actifs dont la conséquence a été l'ouverture de la procédure collective de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces faits étaient imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y..., ès qualités, ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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