Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/273
N° RG 21/05051 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5O
FCC/AR
Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01952)
INDUSTRIE-MONNET DE LORBEAU
[V] [M]
C/
S.A.R.L. ETS DEDIEU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 JUIN 2023
à Me Nicolas CAMART
Me Cindy HERAUD
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (FRANCE)
Représenté par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEDIEU
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Etablissements Dedieu sise à [Localité 3] exploite une activité de fabrication de confiseries sous l'enseigne commerciale 'Candiflor'.
M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 14 juin 2012 au 14 décembre 2012 par la SARL Etablissements Dedieu en qualité de comptable, statut non cadre.
A compter du 15 décembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées, ensuite remplacée par la convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches).
Suite à la naissance d'un enfant et à un congé paternité en février 2018, entre juillet et octobre 2018, M. [M] a demandé un temps partiel (80 %).
Par LRAR du 16 août 2019, M. [M] s'est plaint auprès de la SARL Etablissements Dedieu d'un 'traitement inacceptable' en termes de reconnaissance, statut et rémunération ; il a indiqué qu'il lui était dû des rappels de rémunération et qu'il envisageait de rompre prochainement son contrat de travail sauf si une solution amiable était trouvée.
Par LRAR du 28 août 2019, M. [M] a mis fin à son contrat de travail en se plaignant de manquements de la part de la SARL Etablissements Dedieu ; il a demandé à la société si elle souhaitait qu'il exécute son préavis d'un mois ou si elle l'en dispensait.
M. [M] a été placé en arrêt maladie début septembre 2019.
Par LRAR du 16 septembre 2019, la SARL Etablissements Dedieu a répondu à M. [M] sur les griefs, et lui a à son tour adressé des reproches. Elle a refusé de le dispenser de l'exécution de son préavis d'un mois.
La SARL Etablissements Dedieu a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 30 septembre 2019.
Le 29 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de rémunérations, de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de sa fonction, de sa classification et de son statut, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la durée de travail, des repos et des congés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Reconventionnellement la SARL Etablissements Dedieu a réclamé des dommages et intérêts pour déloyauté et le paiement du préavis non effectué.
En cours de procédure prud'homale, le 2 février 2021, Mme [L], gérante de la SARL Etablissements Dedieu, a déposé plainte devant les services de gendarmerie à l'encontre de M. [M] pour vol et usage de faux.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une plainte de la SARL Etablissements Dedieu contre M. [M],
- dit que la prise d'acte de M. [M] doit s'interpréter comme une démission,
- fixé le salaire moyen de M. [M] à la somme de 3.029,86 €,
- condamné la SARL Etablissements Dedieu à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 2.815,20 € à titre de rappel de prime d'ancienneté en raison de sa classification, outre congés payés de 281,52 €, en prenant acte qu'il reconnaissait avoir déjà perçu à ce titre la somme de 2.522,47 €,
* 122,17 € bruts de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, échelon 2, outre congés payés de 12,22 €,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de sa fonction, de sa classification et de son statut,
* 37,55 € à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé le dimanche 4 février 2018, outre congés payés de 3,75 €,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi des relations de travail,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à payer à la SARL Etablissements Dedieu la somme de 6.059,72 € au titre de deux mois de préavis non effectués,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de paye faisant apparaître la modification des heures effectuées et les fonctions réellement exercées,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SARL Etablissements Dedieu aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- rejeter la demande formulée in limine litis par la SARL Etablissements Dedieu, et visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a accepté d'examiner les demandes de M. [M] tendant à voir condamner la SARL Etablissements Dedieu pour travail dissimulé sur la base de tâches effectuées pour la SCI Odysseus, et rejeter les demandes formulées par M. [M] à l'encontre de la SARL Etablissements Dedieu pour des tâches effectuées pour la SCI Odysseus, comme irrecevables, pour défaut du droit d'agir de la SARL Etablissements Dedieu à cet égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL Etablissements Dedieu au paiement des sommes suivantes :
* 122,17 € bruts de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, échelon 2, outre congés payés de 12,22 €,
* 37,55 € à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé le dimanche 4 février 2018, outre congés payés de 3,75 €,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* constaté des manquements de la SARL Etablissements Dedieu à son obligation de loyauté et à ses obligations en lien avec la fonction, la classification et le statut de M. [M], manquements qui ont été sources de préjudices pour ce dernier,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de M. [M] de la rupture de son contrat doit s'interpréter comme une démission,
* dit prendre acte du fait que M. [M] aurait reconnu avoir déjà perçu 2.522,47 € de rappel de prime d'ancienneté,
* limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur à titre de dommages intérêts à 2.000 € pour le préjudice subi au titre de la fonction, la classification et le statut de M. [M],
* condamné M. [M] à payer à la SARL Etablissements Dedieu la somme de 6.059,72 € au titre de deux mois de préavis non effectués,
* débouté M. [M] du surplus de ses demandes visant à voir la SARL Etablissements Dedieu condamnée au paiement des sommes de 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre des manquements en lien avec ses fonctions, sa classification et son statut, et 5.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail, de repos et de congés, et débouté M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- prendre acte du fait que la SARL Etablissements Dedieu reconnaissait expressément devoir à M. [M] 2.522,47 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, mais qu'elle ne lui a toujours pas réglé cette somme jusqu'à ce jour, contrairement à ce qu'elle prétend,
- dire et juger que :
* la SARL Etablissements Dedieu a imposé à M. [M] des modifications unilatérales de son contrat,
* la SARL Etablissements Dedieu a manqué à son égard à son obligation d'adaptation au poste de travail,
* M. [M] a subi un préjudice important du fait des manquements de l'employeur en lien avec ses fonctions, son statut et sa classification,
* il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
* il a été contraint de travailler le dimanche et durant d'autres congés, n'a pas bénéficié de tous les repos obligatoires prévus, a dépassé les durées maximales de travail, et a vu ses congés payés fractionnés sans son accord et sans se voir octroyer de jours supplémentaires, ce qui lui a causé un préjudice,
* la SARL Etablissements Dedieu s'est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé,
* les manquements graves de la SARL Etablissements Dedieu à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail rendent la rupture de son contrat de travail imputable à celle-ci,
* la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire moyen de M. [M] à 3.029,86 € bruts,
- rejeter les pièces n° 24-10, 24-16 et 24-17 produites par la SARL Etablissements Dedieu, comme attentatoires au secret médical et à la vie privé de M. [M],
- condamner la SARL Etablissements Dedieu à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire en lien avec sa classification : principalement, si le statut de cadre lui est reconnu, au titre de la classification au niveau 7 échelon 2,122,17 € bruts, outre congés payés de 12,22 € ; subsidiairement, si le statut de cadre ne lui est pas reconnu, un rappel de prime d'ancienneté de 2.815,20 €, outre congés payés de 281,52 €, subsidiairement, si les heures supplémentaires non rémunérées sont retenues, ou 2.522,47 €, outre congés payés de 252,25 €, très subsidiairement, si les heures supplémentaires non rémunérées ne sont pas retenues (sic),
* 3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre des manquements de l'employeur en lien avec ses fonctions, sa classification et son statut,
* 5.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail, de repos et de congés,
* 11.867,97 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre congés payés de 1.186,79 €,
* 37,55 € à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé le dimanche 4 février 2018, outre congés payés de 3,75 €,
* 18.179,16 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 9.089,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 908,96 €,
* 5.428,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 18.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des violations apportées à sa vie privée et au secret médical par la production en première instance par la SARL Etablissements Dedieu de ses pièces n° 24-10, 24-16 et 24-17,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de paie, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- assortir les condamnations à venir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts,
- débouter la SARL Etablissements Dedieu de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL Etablissements Dedieu à verser à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Etablissements Dedieu aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Etablissements Dedieu demande à la cour de :
In limine litis :
- infirmer le jugement en ce qu'il a accepté d'examiner les demandes de M. [M] tendant à voir condamner la SARL Etablissements Dedieu pour travail dissimulé sur la base de tâches effectuées pour la SCI Odysseus, et statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formulées par M. [M] à l'encontre de la SARL Etablissements Dedieu pour des tâches effectuées pour la SCI Odysseus, comme irrecevables, pour défaut du droit d'agir de la SARL Etablissements Dedieu à cet égard,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [M] et condamné la SARL Etablissements Dedieu au paiement de sommes au titre du rappel de salaire au titre de la classification, des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de sa fonction, classification et statut, du rappel de salaire pour le travail du 4 février 2018, des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi des relations de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de paye, débouté la SARL Etablissements Dedieu du surplus de ses demandes, et condamné la SARL Etablissements Dedieu aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de M. [M] doit s'interpréter comme une démission,
* fixé le montant de la prime d'ancienneté à la somme de 2.815,20 €, outre congés payés de 281,52 €,
* pris acte que M. [M] reconnaissait avoir déjà perçu au titre de rappel de prime d'ancienneté la somme de 2.522,47 €,
* débouté M. [M] de ses demandes de rejet des pièces n°24-10, 24-16 et 24-17 produites par la SARL Etablissements Dedieu, de dommages-intérêts en réparation d'une prétendue atteinte à sa vie privée et au secret médical, d'indemnité légale pour travail dissimulé, et du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [M] de ses demandes de rappel de salaires au titre de sa classification, d'heures supplémentaires ou de dimanche travaillé,
- rejeter la pièce n°35 produite par M. [M], fournie en violation de son obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion,
- débouter pour le surplus M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner à titre reconventionnel, M. [M] à verser à la SARL Etablissements Dedieu les sommes suivantes :
* 4.000 € à titre de dommages-intérêts,
* 8.360,55 € à titre d'indemnité forfaitaire compensant l'absence de préavis effectué par l'appelant,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour requalifiait la classification de M. [M] au statut de cadre et retenait des quelconques manquements de la SARL Etablissements Dedieu :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné M. [M] à payer à la SARL Etablissements Dedieu la somme de 6.059,72 € au titre de deux mois de préavis non effectués,
* dit et fait produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] les effets d'une démission,
* fixé à la somme de 122,17 € bruts le rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, échelon 2, outre 12,22 € au titre des congés payés y afférents,
* rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] pour de prétendus préjudices, dont l'appelant ne rapporte aucune preuve,
* débouté pour le surplus M. [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Etablissements Dedieu à payer à M. [M] des sommes au titre du rappel d'ancienneté, alors même qu'aux termes de la convention collective applicable, le statut de cadre n'ouvre pas droit au bénéfice de la prime d'ancienneté, du travail du 4 février 2018, des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de sa fonction, classification et statut, en l'absence de caractérisation d'un quelconque préjudice à ce titre, des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi des relations de travail, en l'absence d'un quelconque préjudice à ce titre et alors même que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de M. [M] devait s'interpréter comme une démission, de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL Etablissements Dedieu aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [M] de l'ensemble de sa demande de prime d'ancienneté, si le statut de cadre devait lui être reconnu,
- ramener le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [M] à des proportions plus plausibles, tenant compte des heures supplémentaires directement démenties par les éléments produits par la SARL Etablissements Dedieu,
- réduire par conséquent le montant de toute indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle la SARL Etablissements Dedieu pourrait être condamnée,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour de prétendus préjudices, dont l'appelant ne rapporte aucune preuve,
- faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] les effets d'une démission,
- rejeter toutes prétentions contraires de M. [M] et demandes indemnitaires ou de dommages-intérêts à ce titre,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 8.360,55 € à titre d'indemnité forfaitaire compensant l'absence de préavis effectué par l'appelant,
- rejeter la demande de M. [M] de rectification de ses documents de fin de contrat,
- débouter pour le surplus M. [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] à verser à la SARL Etablissements Dedieu la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires et l'atteinte à la vie privée :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [M] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires, et le paiement de la somme de 11.867,97 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de septembre 2016 à août 2019, outre congés payés de 1.186,79 €. En cause d'appel, il demande également des dommages et intérêts de 5.000 € pour atteinte à la vie privée en raison de la production par l'employeur des pièces n° 24-10, 24-16 et 24-17 (attestations du laboratoire) et le rejet de ces pièces.
M. [M] affirme que l'ampleur de ses missions au sein de la SARL Etablissements Dedieu le conduisait à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, d'autant que la gérante de la SARL Etablissements Dedieu, Mme [F], lui demandait de travailler aussi pour la SCI Odysseus dont elle était également gérante ; il verse aux débats :
- des tableaux sur la période de septembre 2016 à août 2019 indiquant pour chaque jour et chaque demi-journée les heures de début et de fin de travail, les temps de travail quotidiens et hebdomadaires, avec le récapitulatif des heures supplémentaires chaque semaine ;
- le descriptif de ses missions ;
- l'attestation de Mme [W], manutentionnaire puis chargée d'expédition et de gestion de magasin de novembre 2017 à mars 2019, indiquant que M. [M] avait de nombreuses tâches, qu'il partait souvent après elle et qu'il travaillait souvent pendant la pause méridienne ainsi que le samedi ;
- des SMS et mails échangés à des heures matinales ou tardives.
Ainsi, M. [M] fournit des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail pour que la SARL Etablissements Dedieu puisse y répondre.
En premier lieu, la SARL Etablissements Dedieu soutient que les tableaux horaires ont été établis par M. [M] pour les besoins de la cause et qu'elle a déposé plainte pour vol et usage de faux. Néanmoins, le fait que le salarié ait établi les tableaux horaires pour les besoins de la procédure prud'homale ne rend pas leur contenu mensonger ; quant à la plainte déposée le 2 février 2021, dont l'issue est inconnue, le procès-verbal d'audition de Mme [F] ne fait pas référence à ces tableaux. Il n'y a donc pas lieu de les écarter.
La SARL Etablissements Dedieu soutient également que, pendant ses heures de travail, M. [M] effectuait des tâches personnelles et non professionnelles, par exemple les 2 novembre 2017 et 1er octobre 2018 où il est allé faire des analyses médicales au laboratoire, et elle produit les comptes-rendus d'analyses, ainsi que l'attestation de Mme [C] secrétaire, affirmant que M. [M] s'absentait du bureau pour motifs personnels. Elle explique qu'elle a eu connaissance de ces comptes-rendus qui figuraient sur l'ordinateur professionnel de M. [M], sans la mention 'document personnel'. M. [M] ne contestant pas qu'il n'avait pas fait figurer la mention 'personnel' sur ces comptes-rendus, la SARL Etablissements Dedieu pouvait effectivement y accéder. De surcroît, sur ces comptes-rendus, la SARL Etablissements Dedieu a occulté toutes les données médicales (nom du médecin, nom du laboratoire, résultats...) ne laissant apparaître que le nom de M. [M], sa date de naissance, son adresse et les dates et heures des prélèvements, de sorte qu'elle n'a pas porté atteinte au secret médical en produisant ces documents en justice. Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces et M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; il sera ajouté au jugement. Ceci étant, le fait que M. [M] se soit absenté deux fois de l'entreprise pour effectuer des analyses médicales n'est pas de nature à rendre inexacts ses tableaux. Si l'employeur estimait que M. [M] vaquait à des occupations personnelles pendant son temps de travail, il lui appartenait d'user de son pouvoir de direction et de sanction.
La SARL Etablissements Dedieu se base sur les attestations de Mme [C] et de Mme [H], chef de production, affirmant l'une que M. [M] arrivait à 9h ou 9h05 et l'autre quelques minutes avant 9h. Toutefois, ces attestations ne contredisent pas véritablement les tableaux de M. [M] qui indique la plupart du temps un début de travail à 9h mais surtout des pauses méridiennes très réduites et une heure de fin de journée assez variable.
Enfin, la SARL Etablissements Dedieu reconnaît qu'elle disposait d'une badgeuse mais qu'aucun salarié administratif tel que M. [M] ne l'utilisait, seul le personnel de production l'utilisant, et elle n'évoque pas d'autre outil qui lui aurait permis de contrôler le temps de travail de M. [M].
Ainsi, la SARL Etablissements Dedieu ne fournit pas d'éléments relatifs aux horaires de travail que selon elle M. [M] accomplissait, de nature à contredire les éléments présentés par ce dernier.
Par ailleurs, la société n'émet pas de critique sur le calcul du rappel de salaire effectué par M. [M].
Infirmant le jugement, la cour fera donc droit à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires formée par M. [M].
2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [M] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le paiement de la somme de 18.179,16 €.
La SARL Etablissements Dedieu lui oppose une fin de non-recevoir au motif que M. [M] fonde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le travail au profit de la SCI Odysseus qui n'est pas à la cause, la SARL Etablissements Dedieu n'ayant pas qualité pour défendre à sa place.
La cour observe toutefois que :
- la SARL Etablissements Dedieu n'a pas soulevé de fin de non-recevoir au regard de la demande d'heures supplémentaires dont une partie concernait le travail pour la SCI Odysseus ;
- M. [M] se plaint également de l'attitude de la SARL Etablissements Dedieu qui l'aurait empêché de badger ;
- M. [M] n'a formé aucune demande en paiement à l'encontre de la SCI Odysseus ;
de sorte que la demande est recevable.
Ceci étant, M. [M] ne prouve pas l'intention de dissimulation de la part de la SARL Etablissements Dedieu, ni par le biais de son volume de travail, ni par le biais du SMS adressé à Mme [F] le 16 juin 2018 où il faisait le point sur la situation financière de l'entreprise et disait qu'il allait 'finir par mettre un matelas dans (son) bureau', sans évoquer pour autant une surcharge de travail ni alléguer des heures supplémentaires - étant rappelé qu'il ne s'est plaint de ses conditions de travail par écrit pour la première fois qu'en août 2019, juste avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, la SARL Etablissements Dedieu n'interdisait pas à M. [M] de badger, mais elle n'avait prévu le badgeage pour aucun salarié administratif.
Enfin, si M. [M] s'est occupé que quelques opérations concernant la SCI Odysseus (notamment l'impôt sur les sociétés et la TVA), il ne justifie pas que Mme [F] le lui ait demandé en sa qualité de gérante de la SCI et non en sa qualité de gérante de la SARL Etablissements Dedieu et d'ailleurs il ne revendique pas expressément un lien de subordination avec la SCI Odysseus qu'il n'a pas mise en cause.
Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
3 - Sur la classification :
Sur les rappels de rémunération :
M. [M] a été embauché en qualité de comptable, statut non cadre.
A titre principal, il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire de 122,17 € bruts, outre congés payés de 12,22 €, au titre du statut cadre au niveau 7 échelon 2.
A titre subsidiaire, si le statut de cadre ne lui était pas reconnu, il demande un rappel de prime d'ancienneté de 2.815,20 €, outre congés payés de 281,52 €, ou encore plus subsidiairement de 2.522,47 €, outre congés payés de 252,25 € pour le cas où aucune heure supplémentaire ne serait retenue.
Ainsi, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas allouer à la fois un rappel de salaire au statut cadre et un rappel de prime d'ancienneté qui n'est due qu'au statut non cadre.
M. [M] estime que ses fonctions réellement exercées correspondaient au statut cadre au niveau 7 de la convention collective nationale, en termes de maîtrise de spécialités professionnelles, de technicité et complexité (étude, réalisation et coordination d'activités différentes et complémentaires, résolution de problèmes complexes, invention de solutions), d'initiative et autonomie (identification et mise en oeuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre), de responsabilités (décisions ou actions pouvant avoir un impact sur une entité), d'animation et encadrement (encadrement d'un groupe) et de communication (convaincre dans un domaine d'activité, relations suivies avec les fournisseurs).
Il affirme que ses attributions ne se limitaient pas à celles d'un comptable, mais qu'il était aussi chargé de multiples missions de recherche, qualité, production, marketing, développement de la mécanisation et des produits, et qu'il a pallié l'absence de la chef de production Mme [H] d'octobre 2017 à octobre 2018 et celle du directeur M. [F] d'avril à octobre 2018. Il explique ainsi qu'il assurait tant le suivi administratif que le suivi de la production (y compris les échanges avec les laboratoires), en particulier le vendredi où Mmes [F] et [C] étaient absentes. Il produit de nombreuses pièces (notamment des mails et l'attestation de Mme [W]) montrant qu'il assumait de multiples tâches liées à la qualité, au développement et à la prospection, qui étaient sans lien avec des fonctions de comptable mais renvoyaient aux libellés sur certains bulletins de paie (chargé RH-développement jusqu'en novembre 2018, responsable amélioration continue en février 2019, et responsable administratif et amélioration continue de mars à août 2019).
En réponse, la SARL Etablissements Dedieu indique que :
- le contrat à durée déterminée de M. [M] prévoyait qu'il pouvait être amené à effectuer des travaux annexes et qu'il était nécessaire qu'il soit polyvalent, surtout du fait des difficultés économiques de la société ayant conduit à un redressement judiciaire puis un plan de continuation ;
- des prestataires extérieurs intervenaient (cabinet d'avocats, cabinet d'expertise comptable) ;
- M. [M] ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs et n'avait pas les responsabilités d'un chef d'entreprise ;
- Mme [C] était présente pendant l'arrêt maladie de Mme [H], de même que Mmes [F] et [W] ;
- M. [M] travaillait à temps partiel entre juillet et octobre 2018 ;
- la pièce n° 35 du salarié intitulée 'avertissement et rapport en date du 11 septembre 2015 de la direction départementale de la protection des populations à la SARL Etablissements Dedieu' suite à un contrôle du 16 juillet 2015 en présence de M. [M] mentionné comme 'comptable - responsable RD de fait', doit être rejetée car elle contrevient à l'obligation contractuelle de M. [M] en matière de confidentialité et de discrétion.
Néanmoins :
- les tâches exercées par M. [M] allaient au-delà de la polyvalence des missions d'un comptable et elles impliquaient des responsabilités en matière de suivi administratif, production et développement ;
- dans ses conclusions la SARL Etablissements Dedieu reconnaît que M. [M] participait aux réunions hebdomadaires avec M. et Mme [F], et Mmes [C] et [H] ;
- M. [M] ne prétend pas avoir exercé toutes les responsabilités de direction de la société ni avoir totalement substitué M. [F] et Mme [H], mais l'avoir fait pour partie et ponctuellement, comme le faisaient d'autres salariés ;
- le fait qu'il ait pendant quelques mois été censé travailler à temps partiel ne l'empêchait pas d'exercer ces responsabilités ;
- la convention collective nationale n'exige pas que les cadres au niveau 7 aient une délégation de pouvoirs, étant noté que le niveau 7 est le plus bas pour les cadres et qu'il existe encore deux niveaux supérieurs de cadres (8 et 9) ;
- M. [M] ne prétend pas non plus avoir eu des responsabilités juridiques ni celles d'un expert-comptable ;
- la SARL Etablissements Dedieu ne soutient pas que M. [M] aurait obtenu sa pièce n° 35 de manière illicite ou déloyale et elle ne justifie pas en quoi cette production caractériserait un manquement de M. [M] à son obligation de confidentialité et de discrétion ; il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Il y a donc lieu de dire que M. [M] pouvait prétendre au statut cadre niveau 7 échelon 2 et de confirmer le rappel de salaire de 122,17 € bruts sur la période de novembre 2016 à août 2019, outre congés payés de 12,22 €.
Le jugement sera par suite infirmé sur la condamnation à un rappel de prime d'ancienneté qui n'est due qu'aux salariés non cadres. La SARL Etablissements Dedieu qui affirme avoir déjà versé à ce titre la somme de 2.522,47 € avant même le jugement n'en demande pas la restitution, et la cour n'a pas à lui donner acte d'un quelconque paiement, le donner acte n'étant pas une demande.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec la fonction, la classification et le statut :
Le jugement a alloué à M. [M] des dommages et intérêts de 2.000 € ; M. [M] demande l'infirmation sur le quantum et entend voir porter le quantum à 3.000 €.
M. [M] invoque ainsi :
- des modifications unilatérales du contrat de travail avec des changements de fonctions imposées ;
- un non-respect de la classification (cadre) ;
- un non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation.
Il vient d'être jugé que M. [M] avait accompli de multiples tâches sans lien avec son poste initial de comptable, sans rédaction d'un avenant ni reconnaissance du statut cadre ; pour autant, il ne justifie pas que ces tâches lui auraient été imposées.
En outre, entre 2012 et 2019, il n'a bénéficié que de trois formations :
- une formation TPE/PME/HACCP (hygiène) de 14 heures en 2016 ;
- une formation en allemand de 20 heures en 2017 ;
- une formation management de production de 14 heures en 2018 ;
ce qui était insuffisant pour lui permettre d'assurer la multitude de ses tâches en sus de sa formation initiale de comptable.
Le conseil de prud'hommes a justement évalué son préjudice à 2.000 €, le quantum étant confirmé.
4 - Sur le rappel de salaire du 4 février 2018 :
M. [M] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire de 37,55 € pour le travail réalisé le dimanche 4 février 2018 pendant 1h15, outre congés payés de 3,75 €, tenant compte de la majoration de 75 % prévue par la convention collective. Ce temps de travail figurait sur le tableau récapitulatif de 2018 mais sur une semaine n'ayant pas donné lieu à heures supplémentaires de sorte que ce temps n'a pas été rémunéré au titre des heures supplémentaires ci-dessus.
M. [M] produit également un échange de SMS du 4 février 2018 en fin de journée dans lequel il écrivait à M. [F] qu'il était 'à la société' en train d''avancer un peu (son) travail', M. [F] répondant qu'il pensait passer aussi.
Ainsi, M. [M] produit des éléments suffisamment précis sur son temps de travail en application de l'article L 3171-4 du code du travail.
Or, la SARL Etablissements Dedieu se borne à affirmer que M. [M] n'a pas travaillé ce jour-là et que toute venue dans les locaux un week end doit être signalée à la direction, ce qui a été le cas aux termes de l'échange ci-dessus qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur la réalité d'une prestation de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5 - Sur les dommages et intérêts pour manquements aux législations sur la durée du travail, les repos et les congés :
M. [M] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande et l'allocation de dommages et intérêts de 5.000 € ; il allègue :
- un non-respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures et de repos quotidien minimum de 11 heures, ce qui est établi le 21 juin 2017 par les SMS ; toutefois, les tableaux récapitulatifs ne permettent pas d'établir d'autres manquements ;
- le fait qu'il a travaillé le samedi : les tableaux montrent 2 samedis travaillés en 2017 et 3 en 2018 ;
- le fait qu'il ait travaillé le dimanche : les 5 novembre 2017 et 4 février 2018 ;
- les dérangements en dehors des heures de travail (cf. SMS envoyés par M. [F] à des heures tardives voire nocturnes) et pendant ses congés payés, par exemple le 2 mai 2019 (cf. SMS où M. [F] lui demandait pendant ses congés payés une information sur un règlement) ;
- les dérangements pendant le congé paternité de février 2018 (cf. mails et SMS) ;
- le fait qu'en réalité, il travaillait à 100 % voire au-delà entre juillet et octobre 2018 alors qu'il était censé ne travailler qu'à 80 % (cf. tableaux récapitulatifs) ;
- le fait qu'il a vu ses congés payés fractionnés en avril 2017 et avril 2018 et n'a pas bénéficié de congés supplémentaires.
La SARL Etablissements Dedieu réplique d'abord que les tableaux récapitulatifs horaires établis par M. [M] sont faux ; toutefois, il a été dit que leur fausseté n'était pas démontrée et que la société ne produisait pas ses propres tableaux.
S'agissant des congés payés, il ressort des tableaux récapitulatifs de congés payés produits par la SARL Etablissements Dedieu que M. [M] a bénéficié de ses 30 jours de congés payés annuels et qu'il a également posé et pris des congés payés en avril 2018, de sorte qu'aucun manquement n'est établi.
Il demeure que les autres manquements sont établis ce qui justifie des dommages et intérêts de 2.000 €, par infirmation du jugement de ce chef.
6 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Dans ses conclusions, M. [M] invoque les manquements suivants :
- le non paiement des primes d'ancienneté ;
- les modifications du contrat de travail ;
- l'absence de classification de cadre ;
- le manquement à l'obligation d'adaptation ;
- le non paiement des heures supplémentaires ;
- le non paiement du travail du dimanche ;
- les non-respects concernant les durées de travail et les repos ;
- le travail dissimulé.
Il vient d'être jugé que M. [M] avait effectué des heures de travail non payées, que ses fonctions avaient été modifiées et alourdies, qu'il aurait dû être classé au statut cadre, qu'il n'avait pas été suffisamment formé et que la société avait commis des manquements en matière de durée maximale quotidienne de travail, de repos et de respect du droit à déconnexion pendant les repos et congés. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produira donc les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, le jugement étant infirmé de ce chef.
7 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
M. [M] invoque un salaire mensuel de 3.029,86 € intégrant les rappels au titre du statut cadre, les heures supplémentaires et les primes d'ancienneté ; toutefois, la prime d'ancienneté n'étant pas due aux cadres, il n'en sera pas tenu compte. La cour retiendra donc un salaire de 2.953,58 € bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement et non d'une démission, l'employeur ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé de ce chef.
La convention collective nationale prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres en cas de licenciement.
M. [M] n'a pas été dispensé de son préavis et le contrat de travail a pris fin un mois après la lettre de prise d'acte. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 5.907,16 € bruts outre congés payés de 590,72 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
La convention collective prévoit une indemnité de licenciement due aux cadres licenciés de 4/10e de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 15 ans d'ancienneté.
Il sera alloué à M. [M] une indemnité de licenciement dont il limite le montant à 5.428,50 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Né le 17 juillet 1987, M. [M] était âgé de 32 ans.
Il ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail ; la SARL Etablissements Dedieu indique, sans être contredite, qu'il a immédiatement retrouvé un emploi.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.000 €.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
8 - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Chacune des parties reproche à l'autre une déloyauté contractuelle et demande des dommages et intérêts : le salarié des dommages et intérêts de 3.000 € que le conseil de prud'hommes lui a alloués, et l'employeur des dommages et intérêts de 4.000 € que le conseil de prud'hommes a rejetés.
Sur la demande de M. [M] :
M. [M] allègue :
- une promesse non tenue de progression de carrière et d'augmentation de rémunération ;
- une augmentation ou diminution au gré des besoins de ses responsabilités ;
- des tâches dévalorisantes et chronophages pendant l'été 2019 (mise sous pli de 500 lettres).
La cour a déjà alloué des dommages et intérêts pour les manquements liés aux modifications des fonctions, au non-respect de la classification et à l'absence de reconnaissance du statut cadre, et des dommages et intérêts pour manquements concernant la durée du travail, les repos et les congés ; or, M. [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct subi du fait des modifications de responsabilités. Il n'établit pas non plus des promesses de la SARL Etablissements Dedieu. Enfin, la mise sous pli de lettres ne constituait pas une tâche humiliante.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la SARL Etablissements Dedieu :
La société reproche au salarié :
- d'avoir passé une partie de son temps de travail à des activités personnelles ;
- d'avoir présenté des tableaux récapitulatifs de son temps de travail faux ;
- d'avoir fait une demande de portabilité de sa ligne téléphonique personnelle afin de la faire prendre en charge par l'entreprise en falsifiant la signature de Mme [F] ;
- d'avoir emporté la majeure partie de son dossier personnel afin d'empêcher la société de se défendre ;
- d'avoir fait une prise d'acte opportuniste, sans avoir émis de doléance préalable mais après que la société a décidé de ne pas retenir son plan prévisionnel avec augmentation de sa rémunération.
Sur ce, la cour rappelle d'abord que la responsabilité du salarié envers l'employeur ne peut être mise en cause qu'en cas de faute lourde, qu'en l'espèce la SARL Etablissements Dedieu n'invoque pas. La cour renvoie à ses précédents développements sur les prétendues activités personnelles du salarié et le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur, et sur les tableaux récapitulatifs sur lesquels elle s'est appuyée. La SARL Etablissements Dedieu n'établit pas que M. [M] aurait falsifié la signature de Mme [F] sur la demande de portabilité de ligne téléphonique. La simple production de la liste des documents que M. [M] aurait emportés en annexe de la plainte déposée par Mme [F] n'établit pas la réalité des faits, étant rappelé que l'issue de cette plainte est inconnue. Enfin, il a été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée.
Par confirmation du jugement, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
9 - Sur le surplus :
La remise de l'attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 11 décembre 2019.
La condamnation à paiement de créance indemnitaire confirmée (dommages et intérêts de 2.000 € pour manquements aux fonctions, à la classification et au statut) porte intérêts au taux légal à compter du jugement et les condamnations à paiement des autres créances indemnitaires, à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à compter de la première demande faite par le salarié par conclusions notifiées le 10 août 2022.
La SARL Etablissements Dedieu qui perd en partie sur le principal supportera les dépens, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [M] en première instance (1.000 €) et en appel (2.000 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Etablissements Dedieu à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes :
* 122,17 € bruts de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7, échelon 2, outre congés payés de 12,22 € bruts,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de sa fonction, de sa classification et de son statut,
* 37,55 € bruts à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé le dimanche 4 février 2018, outre congés payés de 3,75 € bruts,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Etablissements Dedieu de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté du salarié,
- condamné la SARL Etablissements Dedieu aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces n° 24-10, 24-16 et 24-17 produites par la SARL Etablissements Dedieu,
Dit n'y avoir lieu à rejeter la pièce n° 35 produite par M. [V] [M],
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [V] [M] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Etablissements Dedieu à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes :
- 11.867,97 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.186,79 € bruts,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour manquements de la SARL Etablissements Dedieu à ses obligations en matière de durée du travail, repos et congés,
- 5.907,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 590,72 € bruts,
- 5.428,50 € d'indemnité de licenciement,
- 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare la demande de M. [V] [M] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé recevable mais mal fondée, et l'en déboute,
Déboute M. [V] [M] de ses demandes au titre :
- des dommages et intérêts pour atteintes à la vie privée et au secret médical,
- des primes d'ancienneté,
- des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
Déboute la SARL Etablissements Dedieu de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne le remboursement par la SARL Etablissements Dedieu à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [V] [M] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SARL Etablissements Dedieu de remettre à M. [V] [M] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans astreinte,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, que la condamnation à paiement de dommages et intérêts de 2.000 € pour manquements aux fonctions, à la classification et au statut porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 novembre 2021, et que les condamnations à paiement des autres créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 10 août 2022,
Condamne la SARL Etablissements Dedieu à payer à M. [V] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SARL Etablissements Dedieu de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Etablissements Dedieu aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.