Tribunal Administratif de Rouen, 24 octobre 2022. 2203069
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203069
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, M. C, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du conseil des maîtres proposant le passage de son fils A en sixième pour la rentrée 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commission de statuer à nouveau sur sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une nouvelle commission, réunie le 27 septembre 2022, a décidé du maintien de A en CM2 pour l'année 2022-2023.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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