Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-45.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.043
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. José Luis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1991), M. X..., engagé par M. Y... en qualité de cimentier le 8 avril 1980, a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1985 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié n'aurait signifié ses conclusions d'appel, que le jour de l'audience, empêchant ainsi son adversaire d'y répondre, ce qui constitue la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le salarié aurait communiqué des pièces postérieurement aux débats, mettant ainsi l'adversaire dans l'impossibilité de les discuter, ce qui constitue la violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les conclusions ne sont pas soumises aux règles de la procédure avec représentation obligatoire, et que, d'autre part, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait d'une part, dénaturé les faits constatés dans un procès-verbal d'huissier de justice en date des 10 et 11 octobre 1985, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de l'absence de procès-verbal par le contrôleur du travail, contrairement à l'article L. 231-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle aurait violé l'article L. 231-8 du Code du travail, en retenant que le salarié avait refusé de monter les éléments de sécurité, sans pour autant constater qu'il était revenu au siège de l'entreprise ;
Mais attendu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui
son applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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