Cour d'appel, 08 novembre 2023. 21/18834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18834
Date de décision :
8 novembre 2023
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 140/2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESK5
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 21 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2017011512
APPELANTE
SASU CORA
Société au capital de 5 644 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 786 920 306
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Aurélie COULIBALY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 083 297
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gilles BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070
S.A.S.U MONOPRIX HOLDING
Venant aux droits de la société MONOPRIX
Société au capital de 75 288 300 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 705 601
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gilles BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0070
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Deborah BOHEE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cora exploite un hypermarché dans un centre commercial situé à [Localité 6] au Nord de [Localité 4].
La société Monoprix Exploitation exploite un magasin Monoprix au centre ville de [Localité 4].
La société Monoprix Holding est notamment titulaire de la marque Monoprix.
La société Cora a placé des affiches de publicité comparative sur les tourniquets d'accès à la galerie marchande du centre commercial d'[Localité 6] ainsi que le long de l'allée centrale à l'intérieur de son hypermarché.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le président délégué du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding (ensemble Monoprix) à mener des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de constater la présence d'une publicité par comparaison de prix.
L'huissier instrumentaire est intervenu les 9 mars, 18 août, 18 septembre 2017 et le 10 janvier 2018 dans l'hypermarché Cora situé à [Localité 6]. Les sociétés Monoprix ont fait opérer par l'huissier instrumentaire des sommations interpellatives diligentées les 18 août 2017 et 18 septembre 2017.
La société Cora a sollicité la rétractation de cette ordonnance ainsi que l'annulation des procès-verbaux de sommation interpellative par assignation en référé en date du 25 janvier 2018.
Par un arrêt du 30 avril 2018, la cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance du 19 mars 2018 rejetant la demande de rétractation de la société Cora, considérant que le motif légitime justifiant le recours à la mesure d'instruction n'est pas rapporté, et a invité les parties à mieux se pourvoir concernant les prétentions portant sur les sommations interpellatives.
Les sociétés Monoprix ont retiré des débats les procès-verbaux de constat opérés en exécution de l'ordonnance infirmée.
La société Cora a alors demandé au tribunal de commerce de Meaux d'enjoindre aux sociétés Monoprix de retirer des débats les procès-verbaux de sommations interpellatives.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2021, dont appel, le tribunal de commerce de Meaux :
-Reçoit la société Cora en sa demande d'incident,
- Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux de sommations interpellatives des 18 août 2017 et 18 septembre 2017,
-Dit que la sommation interpellative du 18 août 2017 a été opérée de manière déloyale et ne peut constituer un moyen de preuve recevable en justice,
- Ordonne que le procès-verbal consécutif à la réalisation de cette diligence soit écarté des débats et retiré des pièces produites par les parties,
- Réserve les demandes indemnitaires des sociétés Monoprix pour qu'il soit statué au fond.
Par un jugement du 21 septembre 2021, dont appel, le tribunal de commerce de Meaux:
- Reçoit les sociétés Monoprix en leurs demandes, au fond et les a dit partiellement bien fondées;
- Condamne la société Cora à payer aux sociétés Monoprix la somme de 130 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale ;
- Déboute les sociétés Monoprix de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne la société Cora à payer aux sociétés Monoprix la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Cora en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève a 69,55 euros TTC., ainsi que les frais de greffe liquidés a 188,24 euros TTC., en ce non compris le colt des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le 27 octobre 2021, la société Cora a interjeté appel du jugement du 21 septembre 2021.
Les sociétés Monoprix ont formé un appel incident du jugement du 9 février 2021 par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la conseillère de la mise en état de cette chambre a ordonné une médiation, qui n'a pas permis aux parties de parvenir à une solution amiable du litige.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société Cora demande à la cour de :
Premièrement
- Confirmer le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Meaux du 9 février 2021 en ce qu'il a :
o Reçu la société Cora en sa demande d'incident, la dit partiellement bien fondée ;
o Dit que la sommation interpellative du 18 août 2017 a été opérée de manière déloyale et ne peut constituer un moyen de preuve recevable en justice ;
o Ordonné que le Procès-Verbal consécutif à la réalisation de cette diligence soit écarté des débats et des pièces produites par les parties ;
Par conséquent :
-Débouter les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding venant aux droits de Monoprix de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Deuxièmement
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
o Reçu les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix en leurs demandes et les a dit partiellement bien fondées ;
o Condamné la société Cora à régler aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix la somme de 130 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale ;
o Condamné la société Cora à régler aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la société Cora aux entiers dépens ; Statuant à nouveau :
o Débouter les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding venant aux droits de Monoprix de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Troisièmement
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
- Débouter les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding venant aux droits de Monoprix de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding venant aux droits de Monoprix à payer à la société CORA la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding venant aux droits de Monoprix aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées par RPVA le 1er juin 2023, les sociétés Monoprix demandent à la cour de :
- Déclarer les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix (aux droits de laquelle intervient la société Monoprix Holding) recevables et bien fondées en leur appel incident,
En conséquence,
1) Sur le jugement avant dire droit du 9 février 2021 du tribunal de commerce de Meaux
- Infirmer le jugement avant dire droit du 9 février 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il :
o " Reçoit la société Cora en sa demande d'incident, la dit partiellement bien fondée ",
o " Dit que la sommation interpellative du 18 août 2017 a été opérée de manière déloyale et ne peut constituer un moyen de preuve recevable en justice ",
o " Ordonne que le Procès-Verbal consécutif à la réalisation de cette diligence soit écarté des débats et retiré des pièces produites par les parties ".
Et statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Cora ;
- Déclarer recevables à titre de preuve et valides les sommations interpellatives diligentées le 18 août 2017 et le 18 septembre 2017 ;
- Déclarer recevables à titre de preuve et valides les photographies présentées par Monoprix représentant des publicités comparantes de la société Cora ;
- Débouter la société Cora de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
2) Sur le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux
- Infirmer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il :
o " Reçoit les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix en leurs demandes, au fond " mais " les dit " seulement " partiellement bien fondées ",
o " Condamne la société Cora à payer aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix la somme de 130 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale ", mais seulement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 130 000 euros TTC ;
o " Déboute les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ", demandes tendant à voir :
-Interdire à la société Cora toutes publicités comparatives portant sur les prix du magasin Monoprix de [Localité 4], sous astreinte de 1 500 euros par jour pour tout infraction qui serait observée à compter de la décision,
- Condamner la société Cora à verser à titre de dommages et intérêts à la société Monoprix Exploitation au titre du préjudice économique une somme de 999 000 euros HT plus TVA,
- Condamner la société Cora à verser à titre de dommages et intérêts à la société Monoprix une somme dont le montant couvrira en totalité le coût de la publicité à mettre en 'uvre pour reconstruire l'image de Monoprix selon le plan media présenté par les requérants (pour mémoire : évaluation alors en cours),
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir et de son résumé aux frais de la société Cora, dans trois journaux papier et trois journaux " en ligne " (dont pages dans la presse professionnelle) au choix des requérants dans la limite de 20 000 euros HT par publication,
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir ou de son résumé au choix des demandeurs aux frais de la société Cora dans la partie supérieure de la première page de son site Internet www.cora.fr/colmar/ pendant 30 jours consécutif sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec renvoi par simple clic vers une page présentant l'intégralité de la décision.
- Autoriser la publication d'un résumé du jugement à intervenir sur la première page du site Internet www.monoprix.fr de la société Monoprix pendant une année au maximum, avec renvoi par simple clic vers une page présentant l'intégralité de la décision.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer que la société Cora a procédé entre novembre 2015 et jusqu'en janvier 2018 à des publicités comparatives illicites et trompeuse :
o en ce qu'elle n'a pas été en mesure de prouver à bref délai l'exactitude de ses allégations,
o en ce que le mécanisme de comparaison des prix retenus dans la comparaison ne relève pas d'une comparaison objective des prix des produits
o en ce que les service drive qui permet le retrait de marchandises avec un véhicule, est un service différent du Click & Collect qui est un retrait " piéton ",
o en ce que l'hypermarché Cora de [Localité 6] correspond à une catégorie de commerces de format différent de celui du magasin Monoprix de [Localité 4], et que ces différences ne sont pas portées à la connaissance du consommateur dans la publicité, alors que chacune des enseignes disposent de commerce de ces différentes catégories et que le commerce en hypermarché et le drive permettent de pratiquer des prix inférieurs au magasins de ville non dotés d'un service Drive
- Déclarer que la comparaison des publicités de Cora présente un caractère déloyal de la comparaison et la publicité est illicite
- Déclarer que ces publicités procèdent au dénigrement systématique et répété des magasins et de la marque " MONOPRIX " enregistrée à l'INPI le 5-12-1986 sous le numéro 1382985
- Déclarer que ces publicités constituent des actes de parasitisme à l'égard des société Monoprix Holding et Monoprix Exploitation
- Déclarer que ces publicités détournent indûment la clientèle du magasin Monoprix de [Localité 4] au profit de l'hypermarché Cora de [Localité 6]
- Déclarer que ces pratiques constituent des pratiques commerciales déloyales à l'encontre des consommateurs
- Déclarer que ces pratiques constituent à l'encontre des requérants des actes de concurrence déloyale
- Interdire à la société Cora toutes publicités comparatives portant sur les prix du magasin Monoprix de [Localité 4], sous astreinte de 1 500 euros par jour et par infraction qui serait observée à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Cora à verser à titre de dommages et intérêts à la société Monoprix Exploitation au titre du préjudice économique une somme de 999 000 euros,
- Condamner la société Cora à verser à titre de dommages et intérêts à la société Monoprix Holding une somme de 527 569 euros couvrant le coût de la publicité à mettre en 'uvre pour reconstruire l'image de la marque " MONOPRIX " selon le plan media présenté par les concluantes,
- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir et de son résumé aux frais de la société Cora, dans trois journaux papier et trois journaux " en ligne " (dont deux dans la presse professionnelle) au choix des concluantes dans la limite de 20 000 euros HT par publication.
- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir ou de son résumé au choix des concluantes aux frais de la société Cora dans la partie supérieure de la première page de son site Internet www.cora.fr/colmar/ pendant 30 jours consécutif sus astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec renvoi par simple clic vers une page présentant l'intégralité de la décision.
- Autoriser la publication d'un résumé de l'arrêt à intervenir sur la première page du site Internet www.monoprix.fr de la société Monoprix Holding pendant une année au maximum, avec renvoi par simple clic vers une page présentant l'intégralité de la décision.
- Confirmer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la société Cora à payer aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- Débouter la société Cora de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Cora à payer aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- Condamner la société Cora aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l'appel à l'encontre du jugement avant-dire droit du 9 février 2021
Sur la recevabilité des demandes de la société Cora
Les sociétés Monoprix soutiennent que les demandes d'annulation des sommations interpellatives ont été rejetées par la cour d'appel sur le fondement de leur rattachement à l'ordonnance rendue par le Président ; que cette décision rendue en dernier ressort a autorité de la chose jugée ; qu'en appelant la société Cora à mieux se pourvoir relativement aux sommations interpellatives, la cour d'appel de Colmar a écarté toute demande en nullité qui ne résulterait pas de la rétractation de l'ordonnance ; que la décision qui a retiré des débats les sommations interpellatives doit être infirmée, les demandes à cette fin étant irrecevables.
La société Cora fait valoir qu'elle était recevable à demander par incident d'écarter des pièces obtenues par un procédé déloyal ; qu'aucun juge ne s'était prononcé sur la validité des sommations interpellatives ; que c'est dans ce contexte qu'elle a valablement saisi le tribunal de commerce de Meaux sur incident pour qu'il statue sur la validité des sommations interpellatives; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Il résulte du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, qu'après avoir infirmé l'ordonnance du 19 mars 2018 en ce qu'elle a débouté la société Cora de sa demande de rétractation, elle a invité les parties à mieux se pourvoir concernant les prétentions portant sur les sommations interpellatives qui n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance litigieuse, de sorte que les sociétés Monoprix ne sont pas fondées à invoquer cet arrêt, qui n'a pas statué sur la recevabilité ni la validité des sommations interpellatives, pour opposer l'autorité de la chose jugée sur ce point. Les demandes de la société Cora relatives aux sommations interpellatives sont donc recevables. Le jugement avant-dire droit du 9 février 2021 sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'écarter les sommations interpellatives
Les sociétés Monoprix contestent tout caractère déloyal. Elles font valoir qu'il n'existe pas de lien procédural entre les constats ordonnés par le juge et les sommations interpellatives ; que la sommation interpellative a été signifiée après la clôture des opérations de constat ; qu'aucune des questions posées par sommation ne ressort de la mission confiée à l'huissier de justice et que la validité des sommations interpellatives n'a pas été affectée par l'invalidation de l'ordonnance contestée ; que les sommations interpellatives n'ont pas de caractère contraignant ; que la loi n'interdit pas à la victime d'actes de publicité comparative de questionner son auteur par voie de sommation interpellative ; que les sommations interpellatives doivent être déclarées recevables et le jugement du 9 février 2021 infirmé.
La société Cora soutient que le fait de mandater l'huissier instrumentaire désigné par le tribunal pour effectuer de manière concomitante des sommations interpellatives est un stratagème déloyal qui avait pour but d'étendre la mission confiée à l'huissier instrumentaire, en dehors de tout contrôle judiciaire, et de mener une mesure générale d'investigation ; que la requête soumise à la Présidente du tribunal ne comporte aucune demande d'interpellation, l'ordonnance rendue sur requête précisant au contraire que l'huissier doit s'abstenir de toute interpellation autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que l'huissier instrumentaire a procédé le même jour et de manière concomitante à l'exécution de l'ordonnance ayant un caractère contraignant et à la sommation interpellative n'ayant pas de caractère contraignant, et ce à l'égard des mêmes collaborateurs ; que ces derniers n'ont pas pu noter que de telles interpellations ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'ordonnance contraignante ; que cela a entretenu une confusion fautive, et ce d'autant que les sommations interpellatives ont été réitérées ; que le jugement du 9 février 2021 doit donc être confirmé.
Sur ce,
La cour rappelle que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve est fondé sur les articles 9 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316).
En l'espèce, en faisant délivrer une sommation interpellative non contraignante, concomitamment à l'exécution de la décision judiciaire ordonnant des mesures d'instruction, dans des circonstances engendrant une confusion, l'huissier de justice pratiquant la sommation interpellative ayant, aux termes de l'ordonnance, l'interdiction de se livrer à des interpellations autres que nécessaires, et les collaborateurs de la société Cora ayant pu se méprendre sur le caractère obligatoire de ladite sommation, les sociétés Monoprix ont usé d'un stratagème déloyal. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la sommation interpellative du 18 août 2017, diligentée de manière déloyale, ne peut constituer un moyen de preuve recevable et que le procès-verbal de cette sommation doit être écarté des débats. Le jugement du 9 février 2021 sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère illicite de la publicité comparative
Les sociétés Monoprix font valoir que la preuve de l'existence de publicités dont le caractère illicite est invoqué est rapportée par différentes photographies ; que la société Cora ne rapporte pas l'exactitude des allégations contenues dans ses publicités ; que la publicité porte sur les magasins alors que les prix auraient été relevés sur le Drive ; que les incohérences de la société Cora trompent la compréhension d'un consommateur normalement informé et attentif ; qu'on se demande comment une société indépendante a pu relever des prix sur un supermarché Monoprix Drive qui n'existe pas ; qu'un moteur d'aspiration de données en est techniquement incapable ; que la société Cora ne démontre pas que les prix Drive relevés seraient ceux du magasin Monoprix ni d'un prix Click and Collect ; que la société Cora n'a pas rapporté à bref délai l'exactitude de ses allégations publicitaires conformément à l'article L. 122-5 du code de la consommation ; que la société Cora n'a pas comparé une sélection de produits mais a retraité des relevés de prix pour ne comparer que les écarts de prix qui lui étaient favorables ; que les conditions et la méthodologie de la collecte ne sont pas communiquées ; qu'elle n'a procédé à aucun relevé de prix dans le magasin ; qu'il n'existe pas d'activité Monoprix Drive qui est très différente de l'activité click and collect dans laquelle le consommateur se rend à pied à la caisse centrale du magasin ou se fait livrer ; que le prix Click and collect de Monoprix mentionné par Cora est différent de celui pratiqué dans le magasin de [Localité 4] ; que la comparaison n'est donc pas objective ; que le consommateur de Cora qui accède aux publicités pense que la différence de prix entre les prix de Cora et Monoprix affichés se retrouvera dans les magasins respectifs des enseignes ; que cette allégation mensongère est donc susceptible d'influer sur le comportement du consommateur ; que la comparaison qui n'est ni loyale ni objective contrevient à l'article L.122-1 3° du code de la consommation.
Elles soutiennent en outre que le caractère massif et quasi permanent de ces allégations inexactes de 2016 à 2018 constitue un dénigrement, et que l'avantage pour la société Cora de se comparer à Monoprix et de se placer dans le sillage d'une enseigne bien implantée en centre ville caractérise des actes de parasitisme.
La société Cora soutient que les sociétés Monoprix ne produisent aucun élément probant justifiant de l'existence et des mentions des publicités comparatives ; qu'il n'est démontré aucun caractère trompeur ; qu'il n'y a pas de différence entre les services 'click and collect et 'Drive' qui permettent tous deux au consommateur de réaliser ses courses en ligne et de les retirer à l'accueil du magasin ou sur le parking ; que la comparaison s'est donc effectuée sur des services identiques ; que les relevés de prix ont été effectués par une société indépendante A3Distrib qui certifie ses relevés de prix ; que son directeur atteste que la donnée collectée sur le site Monoprix a été effectuée en se connectant sur le site 'click and collect' puis en récupérant le prix affiché; que ces publicités comparatives ne sont pas de nature à induire le consommateur en erreur puisqu'elles mentionnent les prix 'Drive', ainsi que la date à laquelle ils ont été collectés par une société indépendante, et le nombre de produits comparés ; que les deux magasins sont bien identifiés sur les affiches publicitaires ; qu'il s'agit d'une campagne publicitaire à l'échelle locale; que la comparaison porte sur les prix du service Drive ; qu'elle a fait toute diligence pour apporter les informations dues en application de l'article L. 122-5 du code de la consommation ; que la liste des produits comparés était consultable en magasin ; qu'elle a fait le choix d'une comparaison sur un ensemble de produits dont le nombre est mentionné, la liste complète étant accessible sur simple demande à l'accueil du magasin ; qu'elle a choisi à bon droit les paramètres qui lui étaient le plus favorable qui sont exacts et vérifiables.
La société Cora fait valoir enfin qu'il n'a jamais été démontré que le fait de se présenter comme moins cher qu'un concurrent jette en lui-même le discrédit sur ce dernier, outre qu'en l'espèce aucun préjudice n'est démontré ni économique ni même résultant d'une atteinte à l'image de marque.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la consommation, anciennement L. 122-8 du même code, transposant dans l'ordre juridique national les dispositions de la directive communautaire n°2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 :
« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».
L'article L. 122-5 du code de la consommation énonce : 'L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité'.
Aux termes de l'article 4 de la directive du 12 décembre 2006 :
« Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
a. elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, [sous] b, de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29 [...];
b. elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
c. elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix ;
d. elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent ;
e. pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation ;
f. elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ;
g. elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés ;
h. elle n'est pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent. »
Ces dispositions doivent aussi être interprétées de manière conforme aux articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
L'article 6 de la directive 2005/29, intitulé « Actions trompeuses », dispose :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:
(...)
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix ;
(...) ».
Selon l'article 7 de la directive 2005/29 :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
(...) ».
Dans son arrêt du 18 novembre 2020 (Lidl - C-159/09), la CJUE précise que les juges internes doivent prendre en considération la perception du consommateur moyen des produits ou des services faisant l'objet de la publicité en cause, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, et tenir compte de tous les éléments pertinents de l'affaire, en ayant égard, ainsi qu'il résulte de l'article 3 de la directive 2006/114, aux indications contenues dans la publicité et, plus généralement, à tous les éléments de celle-ci.
En outre, la publicité comparative n'est trompeuse, et donc illicite, au sens de l'article L. 122-1 précité, interprété à la lumière de l'article 4, point a) de la directive 2006/114/CE, nonobstant le fait qu'elle soit objectivement inexacte, que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse. (Cass. Com, 22 mars 2023 21-22.92.
En l'espèce, il résulte de la pièce 2 que cette affiche litigieuse porte les mentions suivantes :
CORA
Houssen
EST MOINS CHER
MONOPRIX
Colmar
PLUS CHER
+ 17,6 %
( 5 000 produits comparés)
Prix drive collectés par une société indépendante le 29 janvier 2017
* Liste des produits consultable en magasin
COMPTEZ SUR NOUS CORA
Les pièces 18 à 21 correspondent à des affiches similaires mentionnant des écarts de prix de 16 à 21,3 % pour des prix collectés de janvier à décembre 2017.
La cour observe que la simple production de tableaux de près de 300 pages portant sur des relevés de 'prix drive' par une société indépendante tierce, sans aucune précision sur la méthode de relevé desdits prix, sur la sélection des produits et sur le détail du calcul de la différence de prix affichée en très gros caractères sur fond rouge sur lesdites affichettes, est insuffisante à rapporter l'exactitude des allégations au sens de l'article L. 122-5 du code de la consommation.
En outre, compte tenu des mentions susvisées comparant deux magasins, à savoir l'hypermarché Cora de [Localité 6] et le supermarché Monoprix de [Localité 4], relativement aux prix pratiqués pour 5 000 produits, et au regard de la taille des caractères utilisés, la mention 'Prix Drive collectés par une société indépendante' figurant en tous petits caractères, quasiment illisibles pour le consommateur visé normalement attentif qui passe devant les affichettes litigieuses dans un centre commercial, ledit consommateur est amené à croire que les prix du magasin Monoprix [Localité 4] sont plus chers de 16 à 21,3 % alors que la comparaison ne porte pas sur des produits en magasins, aucun relevé n'ayant été fait dans le magasin Monoprix [Localité 4]. Outre que la mention 'prix Drive' n'est pas lisible sur l'affichette, elle est en tout état de cause trompeuse pour le consommateur puisque le magasin de Monoprix ne propose pas un service Drive, le magasin se trouvant dans une zone piétonne de centre ville ne disposant pas de parking, et proposant un service click and collect qui permet au client de commander sur internet et de réceptionner à pied à la caisse centrale du magasin ou de se faire livrer à domicile, ce service n'étant pas comparable et pouvant justifier des prix différents d'un service Drive dans lequel le consommateur vient remplir son coffre de voiture des produits commandés sur internet, de sorte qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce il y a matière à fausser la comparaison et à tromper le consommateur, la cour ajoutant qu'un tel affichage trompeur de prix en magasins supérieurs de plus de 20 % est susceptible d'avoir une incidence sur sa fréquentation desdits magasins.
Il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la campagne de publicité comparative litigieuse a constitué un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il doit également être approuvé, en ce qu'il a jugé que les faits litigieux ne caractérisaient pas des actes de dénigrement, la seule comparaison de prix, fût-elle inexacte, sur les affichettes litigieuses, ne suffisant pas à jeter le discrédit sur les produits ou services des sociétés Monoprix, et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la parasitisme, aucune démonstration n'étant faite d'une valeur économique individualisée des sociétés Monoprix qui aurait été indûment captée par la société Cora, cette dernière ne cherchant pas à se mettre dans leur sillage mais au contraire à se démarquer en affichant des différences de prix. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Monoprix de leurs demandes de ces chefs.
Sur la réparation du préjudice
La société Monoprix Exploitation fait valoir un préjudice continu pendant 100 semaines consécutives compte tenu de la durée de cette campagne de publicité comparative. Elle évalue son préjudice à la somme de 999 000 euros correspondant à 3% de son chiffre d'affaires en 2015 et 2016.
La société Monoprix Holding fait valoir qu'afin de réparer l'impact des publicités comparatives elle devra organiser une campagne de publicité dans cette zone de chalandise dont le montant devisé d'achat media en avril 2022 s'élève 527 569 euros. Elle sollicite donc la condamnation de la société Cora à lui payer ce montant à titre de dommages-intérêts.
La société Cora fait valoir que les sociétés Monoprix ne produisent depuis 5 ans aucune pièce comptable ni aucun document de nature à établir leur préjudice.
Sur ce,
La cour rappelle qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial.
En l'espèce, il est démontré l'apposition d'affichettes illicites dans le centre commercial du magasin Cora d'[Localité 6] sur toute l'année 2017, les pièces versées au débat mentionnant des prix relevés de janvier à décembre 2017, les sociétés Monoprix échouant en revanche à établir que ces faits auraient continué sur une période de plusieurs années. Ces affichettes diffusant illicitement des écart de prix de 16% à 21% ont nécessairement causé un trouble commercial à la société Monoprix Exploitation qui gère le magasin Monoprix [Localité 4], une petite partie de la clientèle, commune à ses deux enseignes, se détournant de ce magasin dont il est allégué des prix très fortement supérieurs. Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce a justement évalué à 130 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la société Monoprix Exploitation du fait des actes de concurrence déloyale.
Les demandes de la société Monoprix Holding de condamnation à des dommages-intérêts seront en revanche rejetées, cette dernière, qui se borne à produire un devis d'une campagne publicitaire, dont il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle a bien eu lieu, et ce alors que le devis date d'avril 2022, ne démontrant aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cora à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 130 000 euros, mais infirmé en ce qu'il a alloué également cette somme à la société Monoprix, devenue Monoprix Holding.
La demande d'interdiction formulée dans des termes généraux, et ce alors que la publicité comparative est licite sous certaines conditions qui ont été rappelées, sera également rejetée, tout comme les demandes de publication, les faits étant anciens et les sociétés Monoprix ne démontrant pas qu'ils se sont poursuivis.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Cora à payer à la société Monoprix, devenue Monoprix Holding, la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour acte de concurrence déloyale,
Y ajoutant,
Déboute la société Monoprix Holding de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la concurrence déloyale,
Rejette les demandes d'interdiction et de publication,
Condamne la société Cora aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix Holding la somme globale de 20 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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