Cour de cassation, 28 février 1995. 93-11.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.626
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant rue Pasteur à Garennes-sur-Eure (Eure), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a, par lettre recommandée du 8 janvier 1993 adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen, déclaré se pourvoir en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 3 novembre 1992 qui a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Evreux qui avait fixé à la somme de 2 372 francs le montant des honoraires dus par elle à M. X..., avocat ;
Attendu que ce pourvoi, qui n'a pas été formé dans les formes légales, est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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