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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-17.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.861

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie (SIIP), dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), 2 / la compagnie des Hôtels Pyrénéens, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant Castel Forgues à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie et de la compagnie des Hôtels Pyrénéens, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 novembre 1993, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie, et de la compagnie des Hôtels Pyrénéens, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Alain X... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie et à la compagnie des Hôtels Pyrénéens de leur désistement de pourvoi ; Les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-22 | Jurisprudence Berlioz