Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B/87-19.278, formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, dont le siège est ... (7ème),
EN PRESENCE DE :
1°) Monsieur André A..., demeurant ... et actuellement, ...,
2°) Madame Chantal A... épouse Z..., demeurant ... (Indre),
3°) Madame Françoise A... épouse FLEURANT, demeurant ...,
4°) Mademoiselle Patricia A..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit de Monsieur Charles C..., demeurant c/o Madame D..., ...,
défendeur à la cassation.
II - Sur le pourvoi n° S/87-19.476, formé par :
1°) Monsieur André, Jean, Bernard A...,
2°) Madame Z... née Chantal A...,
3°) Madame Y... née Françoise A...,
4°) Mademoiselle Patricia A...,
EN PRESENCE DE :
- l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit de Monsieur Charles, Henri C...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° B/87-19.278 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° S/87-19.476 invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B/87-19.278 et S/87-19.476, dirigés contre le même arrêt ; Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leur première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. C..., circulant sur une route à deux voies dans chaque sens séparées par un terre-plein central, a heurté et mortellement blessé Mme B... qui traversait à pied la chaussée ; que ses ayants droit ont assigné M. C... en réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement des prestations versées aux ayants droit de la victime ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que Mme B... avait entrepris la traversée de la route à 250 mètres d'un passage protégé, alors que survenait à quelques mètres d'elle, sur la voie de droite, un camion qui lui masquait la voiture de M. C..., laquelle avait entrepris le dépassement du camion sur la voie de gauche ; que la cour d'appel en a déduit qu'en traversant la chaussée devant le camion sans s'assurer de la survenance de l'autre véhicule, Mme B... avait commis une faute inexcusable ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne carractérisent pas la faute inexcusable qu'elle retient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
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