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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-18.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.943

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (AlpesMaritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des AlpesMaritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'opposition qu'il a formée à la contrainte délivrée à son encontre le 12 août 1987 par l'URSSAF des Alpes-Maritimes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice s'est borné à retenir que l'intéressé n'avait pas fourni à la caisse d'allocations familiales les éléments permettant de fixer les cotisations de l'année 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était invité à le faire, si la contrainte avait été précédée d'une mise en demeure, notifiée à l'assuré, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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