Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00124
APPELANTE
S.A.R.L. NETEXPRESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [P] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041924 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [B] épouse [L], née en 1973, a été engagée par la S.A.R.L. Netexpress France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 avril 2016 en qualité de technicienne de surface ' AS1. La relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'à la rupture des relations contractuelles sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 25 janvier 2018 au 28 février 2018.
Son contrat de travail a été rompu à l'issue de cet arrêt.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [L] a saisi le 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 avril 2016 entre Mme [L] et la société Netexpress France en un contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture des relations contractuelles, intervenue le 28 février 2018, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Netexpress France à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 464 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 1 464 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 146 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 671 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 392 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamne, en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, la société Netexpress France à payer à Me Pinchaux, avocate de Mme [L], la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'aurait exposé cette dernière si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocate, si elle recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- déboute la société Netexpress France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Netexpress France aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société Netexpress France a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 16 juillet 2021.
Le 20 octobre 2021, Mme [L] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, la société Netexpress France demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- l'y déclarer bien-fondée,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Netexpress,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 juin 2021 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 avril 2016 entre Mme [L] et la société Netexpress France en un contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 28 février 2018 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl Netexpress France à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1.464 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 1.464 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 146 € brut au titre des congés payés afférents,
- 671 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.392 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en application de l'article 700 2°du code de procédure civile la société Netexpress France à payer Me Perrine Pinchaux avocate de Mme [L] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
- débouté les la société Netexpress France de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Netexpress France aux dépens,
statuant à nouveau,
- ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 juin 2021,
- prendre acte de ce que la société Netexpress ne conteste pas la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- constater la démission de Mme [L] de son poste de travail,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour requalifiait la rupture du contrat en licenciement,
- débouter Mme [L] de sa demande de préavis,
- condamner la société Netexpress à la somme de 732 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne requalifiait pas le contrat à durée déterminée de Mme [L],
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [L] à payer à la société Netexpress la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, Mme [L] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 avril 2016 entre Mme [L] et la société Netexpress,
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [L] s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société Netexpress France à régler à Mme [L] les sommes de :
- 1 464 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 146 € de congés payés afférents,
- 671 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 392 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau, d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité de requalification allouée à Mme [L] et sur la condamnation de la société Netexpress France à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Netexpress France à régler à Mme [L] les sommes de :
- 1 507,59 € nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 1 464 € d'indemnité pour non-respect de la procédure,
En tout état de cause, condamner la société Netexpress France à verser à Me Pinchaux la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile (tel qu'issu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 décembre 2013) ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du CDD en CDI
Pour infirmation de la décision déférée, la société Netexpress soutient en substance que si la salariée a initialement été engagée par contrat à durée déterminée sans terme précis, le contrat de Mme [L] s'est poursuivi à durée indéterminée, qu'elle aurait du signer un tel contrat en février 2018 ce qu'elle n'a pu faire en raison de son arrêt de travail puis de sa démission, que toutefois cette absence de requalification n'a causé aucun préjudice à Mme [L] qui ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts.
Mme [L] réplique que le contrat à durée déterminée qu'elle a signé était irrégulier comme ne comportant aucun terme précis et conclu hors les cas prévus par le code du travail ; que la société a donc enfreint les dispositions en la matière.
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-7 du code du travail
En l'espèce, Mme [L] a signé un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis pour 'faire face à un accroissement temporaire d'activité'. Ce motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas visé par l'article L. 1242-7 du code du travail comme pouvant être conclu sans terme précis.
C'est en vain que la société soutient que la salariée devait signer un contrat à durée indéterminée en février 2018, mais qu'elle n'avait pas pu le faire en raison de son absence pour maladie et qu'elle n'avait subi aucun préjudice.
Dès lors, le contrat de travail à durée déterminée est irrégulier et doit être requalifié de contrat à durée indéterminée.
La décision déférée sera confirmée de ce chef et infirmée sur le montant de l'indemnité de requalification allouée à la salariée qui est d'un montant de 1 507,59 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Netexpress soutient que Mme [L] a manifesté le 28 février 2018 sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail oralement, que cette démission orale était valable mais qu'elle lui a malgré tout demandé de confirmer celle-ci par écrit.
Mme [L] rétorque que la lettre de démission dont la société se prévaut n'est ni unilatérale ni réfléchie, qu'elle n'en est pas la rédactrice, que celle-ci n'est pas datée, et que c'est son employeur qui la lui a réclamée afin de lui délivrer ses documents sociaux.
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [L] a signé un document adressé à son employeur selon lequel elle souhaitait mettre fin à son contrat de travail pour des raisons personnelles et familiales et parce qu'elle était malade. Il est admis que ce courrier a été écrit par la fille de Mme [L]. La signature par la salariée de ce document n'est pas contestée. Si ce courrier n'est pas daté, la cour déduit de la signature du reçu pour solde de tout compte par la salariée le 28 février 2018 que cette démission est intervenue au plus tard à cette date. Les éléments du dossier ne permettent pas de déduire des circonstances antérieures ou contemporaines à cette démission un quelconque caractère équivoque de celle-ci. De surcroît, le 12 avril 2018, Mme [L] écrivait à Pôle Emploi, à la suite du rejet de sa demande de versement des allocations chômage, que depuis le 22 février 2018, son fils était hospitalisé et qu'elle devait être présente et disponible pour lui, que son recours portait sur le fait qu'elle n'était 'pas démissionnaire' mais qu'elle était 'dans l'obligation de cesser son activité professionnelle compte tenu de ce cas de force majeure', ce qui ne permet nullement de déduire un quelconque manquement de l'employeur de nature à remettre en cause le caractère non équivoque de la démission de Mme [L].
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour déboute la salariée de sa demande de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de restitution
S'agissant de l'instance actuellement pendante devant la cour, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. En effet, il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la restitution des sommes versées en application du jugement déféré.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Netexpress France sera condamnée aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SARL Netexpress à verser à Maître Perrine Pinchaux, avocate de Mme [P] [B] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
CONDAMNE la SARL Netexpress France à verser à Mme [P] [B] épouse [L] la somme de 1 507,59 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
DÉBOUTE Mme [P] [B] épouse [L] de sa demande de voir qualifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SARL Netexpress France aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.