Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-85.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.652
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
- Y... Virgile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 juin 2001, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-8 du Code du travail, 111-4, 123-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Vincent X... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que Vincent X... ne peut valablement soutenir que les dispositions du décret du 20 février 1992 sont inapplicables aux faits de la cause faute d'interférence entre les activités des sociétés SEERC et Y..., alors même que le décret susvisé, qui précise les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, reçoit application lorsque, tel le cas de l'espèce, un salarié d'une entreprise extérieure intervient pour l'exécution d'une opération sur le terrain d'une autre entreprise dans les lieux où s'exercent les activités tant de l'entreprise utilisatrice qu'intervenante et susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité eu égard à la nature des installations ; qu'il ne peut de même affirmer que la mission confiée à l'entreprise extérieure ne comportait pas de risques au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 complétant le décret du 20 février 1992 alors même que les "travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT" figurent expressément sur la liste des travaux dangereux, que la ligne électrique de 20 000 volts passe au dessus des lits de séchage, zone d'activité de la SARL Y..., le premier et deuxième lit présentant même un danger permanent car situés à l'aplomb de la ligne haute tension ainsi qu'il a déjà été rappelé ; qu'il incombait à l'entreprise utilisatrice, connaissant nécessairement mieux les lieux et les dangers potentiels de l'opération, d'assurer la coordination des mesures de prévention, de faire une inspection des lieux avec l'entreprise intervenante, de délimiter les zones d'intervention, de matérialiser les zones dangereuses et de rédiger un plan de prévention ; qu'en l'espèce la société SEERC, qui connaissait le voltage de la ligne électrique, n'a pas informé la société Y... du danger grave que représentait cette ligne, aucune inspection commune des lieux n'a été effectuée, aucun plan écrit définissant les mesures de prévention avant l'intervention n'a été établi ; qu'à supposer même que la victime, comme le soutient le prévenu, ait commis une faute dans l'exécution de sa tâche en roulant après avoir déversé le gravier plusieurs mètres benne levée, l'accident n'a été rendu possible que parce que Vincent X..., responsable de l'entreprise utilisatrice, n'a pas respecté les obligations lui incombant à ce titre et n'a pas, ainsi qu'il en avait l'obligation, assuré la coordination générale des mesures de prévention, effectué avec le responsable de la société Y... l'inspection commune des lieux ni rédigé de plan de prévention, qu'il a bien ainsi causé indirectement le décès en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité puisque mortel, qu'il ne pouvait ignorer, de telle sorte qu'a été établie à son encontre en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable à la cause ;
"alors que, d'une part, les dispositions du décret du 20 février 1992 relatives aux règles de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ne concernant, aux termes de la définition donnée par l'article R. 237-1 du Code du travail, que les opérations concourant à un même objectif et ayant pour finalité, selon l'article R. 237-2 du même Code, de prévenir les risques liés à la nécessaire interférence entre les activités, les installations et les matériels de différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail, la Cour ne pouvait, sans violer le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, déclarer applicables ces dispositions à une livraison de matériel sur un site d'activités par un fournisseur, tâche qui ne constitue pas un travail concourant à un même objectif avec possibilité d'interférence de l'activité d'une entreprise dans celle de l'autre ;
"alors que, d'autre part, la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret du 20 février 1992 excluant du champ d'application du plan de prévention les chantiers de bâtiments clos et indépendants se trouvant à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, la Cour, qui s'est totalement abstenue d'examiner et répondre à l'argumentation péremptoire de Vincent X... faisant valoir dans ses conclusions que la configuration des lieux faisait que les livraisons de gravier s'effectuaient sur des lits de séchage construits sur une parcelle totalement distincte de celles où se trouvait la station d'épuration et s'effectuaient nécessairement en l'absence de tout salarié de la SEERC, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, justifié de l'existence d'un risque d'interférence au sens de l'article R. 237-2 du Code du travail imposant l'établissement d'un plan de prévention ;
"qu'enfin la Cour ne pouvait davantage retenir à l'encontre de Vincent X... l'absence de plan de prévention imposé par l'article R. 237-8 du Code travail en cas d'opération considérée comme travaux dangereux en prétendant se fonder sur l'arrêté du 19 mars 1993 faisant figurer dans cette catégorie les "travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT" sans là, encore examiner et répondre à l'argumentation péremptoire de Vincent X... faisant valoir que la livraison et le déchargement de gravier sur les lits de séchage ne nécessitaient aucunement l'approche de la ligne électrique aérienne sous tension à des distances inférieures aux valeurs réglementaires dont l'enquête avait établi qu'elles se trouvaient observées en l'espèce" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Vincent X... pour homicide involontaire ;
"aux motifs que la société SEERC, qui connaissait le voltage de la ligne électrique, n'a pas informé la société Y... du danger grave que représentait cette ligne, qu'aucune inspection commune des lieux n'a été effectuée et qu'aucun plan écrit définissant les mesures de prévention avant l'intervention n'a été établi ; qu'à supposer même que la victime, comme le soutient Vincent X..., ait commis une faute dans l'exécution de sa tâche en roulant après avoir déversé le gravier plusieurs mètres benne levée, l'accident n'a été rendu possible que parce que Vincent X..., responsable de l'entreprise utilisatrice, n'a pas respecté les obligations lui incombant à ce titre et n'a pas, ainsi qu'il en avait l'obligation, assuré la coordination générale des mesures de prévention ; qu'il a bien ainsi causé indirectement le décès en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité puisque mortel qu'il ne pouvait ignorer de telle sorte qu'a été établi à son encontre en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable à la cause ;
"alors que, d'une part, en l'état des énonciations des juges du fond établissant que l'accident avait été provoqué par le fait que le chauffeur du camion avait après sa livraison circulé en conservant la benne levée, laquelle avait heurté la ligne électrique, il en résultait nécessairement que la cause déterminante et exclusive de cet accident prenait sa source dans la faute ainsi commise par le chauffeur de sorte qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Vincent X... en tant que responsable de l'entreprise utilisatrice, la Cour n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres énonciations ;
"et alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins justifié sa décision écartant le caractère déterminant de l'imprudence commise par la victime qu'elle s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires développés par Vincent X... dans ses conclusions faisant valoir que non seulement l'entreprise Y... connaissait parfaitement la configuration des lieux pour être le fournisseur de la SEERC depuis plus de 15 ans mais que de plus la victime, qui avait une expérience professionnelle de plus de 10 ans, avait quant à elle déjà effectué plus d'une trentaine de livraisons sur le site, ensemble d'éléments établissant la connaissance par cette dernière des lieux et de la présence de la ligne électrique rendant par conséquent inexcusable l'imprudence ayant consisté à circuler sur le site sans aucune raison avec la benne du camion en position levée" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Virgile Y..., pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 221-6 du Code pénal et R.237-1 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Virgile Y... coupable du délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les prévenus ne peuvent valablement soutenir que les dispositions du décret du 20 février 1992 sont inapplicables aux faits de la cause faute d'interférence entre les activités des sociétés SEERC et Y..., alors même que le décret susvisé, qui précise que les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, reçoit application lorsque, tel le cas de l'espèce, un salarié d'une entreprise extérieure intervient pour l'exécution d'une opération sur le terrain d'une autre entreprise dans des lieux où s'exercent les activités tant de l'entreprise utilisatrice qu'intervenante et susceptible de présenter des dangers par la sécurité eu égard à la nature des installations ; que le prévenu Vincent X... ne peut de même affirmer que la mission confiée à l'entreprise extérieure ne comportait pas de risques au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 complétant le décret du 20 février 1992, alors même que les "travaux, exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT" figurent expressément sur la liste des travaux dangereux ; que la ligne électrique de 20 000 volts passe au-dessus des lits de séchage, zone d'activité de la SARL Y..., les premier et deuxième lits présentant même un danger permanent car situés à l'aplomb de la ligne haute tension, ainsi qu'il a déjà été rappelé ; que le prévenu Virgile Y..., responsable de l'entreprise intervenante, ne peut de même quant à lui valablement soutenir qu'ignorant le voltage de la ligne, il n'a pu en apprécier le danger, alors même que cette méconnaissance lui est imputable dans la mesure où il n'a pas, ainsi qu'il en avait l'obligation, analysé les risques avant l'intervention de son salarié, ni effectué l'inspection préalable des lieux qui lui aurait permis d'avoir toute information utile sur le site et d'en appréhender les risques ; que le prévenu employeur de la victime ne peut reprocher à celle-ci d'avoir roulé benne levée à proximité d'une ligne à haute tension, alors même que ce comportement suffit pour démontrer que le salarié n'avait pas été informé des risques encourus et n'avait pas reçu une formation réelle et sérieuse à la sécurité, qu'il n'avait pas été informé du risque mortel que présentait ce mode de conduite, ni du comportement à adopter en cas de heurt de la benne avec des fils électriques, et ce alors même qu'il incombe à tout employeur de préparer ses salariés à accomplir leur tâche dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ; que le prévenu Virgile Y..., tenu à une obligation générale de sécurité et qui, préalablement à l'intervention de son salarié, n'a pas procédé à une analyse des risques que l'opération présentait, n'a pas organisé de formation réelle et sérieuse à la sécurité, n'a pas pris les mesures de sa mission et de ses compétences qui eussent permis d'éviter le dommage, a ainsi contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation, qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité puisque mortel qu'il ne pouvait ignorer, de telle sorte qu'est établi à son encontre en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable à la cause ;
"alors, d'une part, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit non intentionnel que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dont la violation est pénalement punissable sont d'interprétation stricte ; que le décret du 20 février 1992 fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure a pour objet de parer aux risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail ; qu'en estimant que ledit décret recevait application en l'espèce sans caractériser la condition d'interférence entre les activités, les installations et le matériel des sociétés Y... et SEERC, ni même que les travaux de déchargement de gravier sur les lits de séchage étaient au nombre des travaux dangereux au sens de l'arrêté du 19 mars 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, n'a pas justifié que l'ignorance du risque par le prévenu, constatée par la cour d'appel, lui était imputable, ni justifié l'existence d'une faute tirée de la méconnaissance de réglementation susvisée ;
"et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du prévenu, de manière générale et abstraite, la méconnaissance d'une obligation générale de sécurité, le défaut de formation à la sécurité du salarié et le défaut de mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, en l'état d'une méconnaissance d'une règle de prudence élémentaire par la victime, la cour d'appel n'a pas constaté la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un chauffeur de la société Y... a été victime d'un accident mortel alors que, conduisant un camion benne, il venait de déverser du gravier dans l'un des lits de séchage d'une station d'épuration exploitée par la Société d'Entretien et d'Equipement des Réseaux Communaux (SEERC) ; que l'accident s'est produit après que la benne, restée levée, eut touché une ligne haute tension, située au-dessus du lieu de déchargement ; qu'à la suite de cet accident, Virgile Y..., gérant de la société du même nom, et Vincent X..., salarié de la société SEERC, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été poursuivis pour homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché d'avoir méconnu les prescriptions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et d'avoir en conséquence omis d'informer la victime de la présence de la ligne électrique et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité qu'imposait celle-ci ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, et dès lors que, n'étant pas la cause exclusive de l'accident, la faute de la victime, à la supposer établie, ne pouvait exonérer les prévenus de leur responsabilité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, que des dispositions précitées du Code du travail et de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 de ce Code et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et déchargement effectuées par une entreprise extérieure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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