Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06903 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3EG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [P]
Me Tiphaine CAVALLIN
Hop. DE [Localité 6]
[W] [X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [P]
actuellement hospitalisée au centre Hospitalier de [Localité 6]
comparante, assistée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [W] [X] épouse [P]
née le 07 Janvier 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [P], née le 8 novembre 1968 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 25 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [P], sa mère.
Le 30 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 novembre 2024 par Madame [M] [P].
Madame [M] [P], l'établissement de [Localité 6] et Madame [W] [P] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 6] et Madame [W] [P] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [M] [P] a renoncé à son premier moyen relatif à l'absence de mention de l'atteinte à la sûreté des personnes ou de risque de trouble à l'ordre public dans les certificats médicaux et a soulevé la tardiveté de l'avis motivé devant la cour d'appel. Sur le fond, elle a indiqué que Madame [M] [P] n'était pas réellement suivie avant son hospitalisation, qu'elle était calme, de bon contact, qu'elle avait besoin d'un soutien et qu'elle se sentait surdosée en médicaments.
Madame [M] [P] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était surdosée en médicaments, qu'elle n'arrivait plus à s'exprimer et à avaler ses repas, qu'on la réveillait très tôt pour l'endoctriner, pour lui donner ses médicaments, qu'elle avait été hospitalisée il y a très longtemps, qu'elle voulait rentrer chez elle, qu'elle avait besoin d'un soutien, qu'elle avait 29 petits lapins angora à son domicile, que ne pas savoir ce qu'ils étaient devenus lui causait une panique intérieure, qu'elle n'avait plus de clés, qu'elle n'avait plus aucun document, qu'elle en voulait à l'hôpital de ne pas comprendre sa détresse par rapport à ses animaux, qu'elle avait des problème somatiques et qu'elle n'était pas du tout désorientée quand elle avait été hospitalisée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de l'avis motivé devant la cour
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d'appel devant le premier président a été prise en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Les exigences légales visent, ainsi que le confirment les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu'il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce.
Il appartient au premier président, en l'absence de respect du délai de quarante-huit heures pour la transmission de l'avis médical au greffe, d'apprécier souverainement s'il en est résulté un grief.
En l'espèce, l'avis médical a été transmis au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience. Néanmoins, cet avis a été communiqué sans délai au conseil de Madame [M] [P], que l'avocat a pu le discuter à l'audience et que la cour a été informée de la situation médicale la plus récente de Madame [M] [P] par ledit certificat. Aucun grief n'est donc caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024 et les certificats suivants des 26, 28 et 30 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [M] [P]. Le certificat du 12 novembre 2024 du docteur [I] indique : « patiente calme avec un bon contact.
Discours désorganisé, envahi par des idées délirantes de persécution et de filiation. (« les gens mieux placés veulent à ma vie et je n'ai jamais su qui sont mes vrais parents, car ces derniers sont décédés en Normandie »)
Déni total de ses troubles du comportement récents.
Ambivalence vis-à-vis du traitement. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [M] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [M] [P] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [M] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment