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Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2301521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301521

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Silie Vérilhac et associés, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2025, M. B indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2301521

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