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Cour administrative d'appel de Paris, 06 février 2023. 22PA02259

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02259

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200504/1-2 du 19 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Isabelle Guillou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 14 septembre 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement n° 2200504/1-2 du 19 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et de ce que cette décision, ainsi que celle fixant le pays de destination, sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'attaches familiales et d'une insertion professionnelle en France, il est constant que l'intéressé est célibataire et n'entretient pas de relation avec son enfant français né en 2014, et il ne ressort pas du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, si M. A fait valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrats intérimaires de 2009 et 2019 puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de ferrailleur depuis septembre 2019, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour, alors que l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence au premier semestre des années 2009 à 2011, 2013 à 2014 et 2017 à 2018 et au deuxième semestre de l'année 2012, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable en France. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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