Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00693
APPELANTE
Mme [C] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société [G] a émis un billet à ordre de 150 000 euros libellé à l'ordre de la BRED Banque populaire (ci-après BRED) en garantie de crédits de trésorerie accordés à la société [G]. Ce billet à ordre a été avalisé par [C] [G], directeur général de la société. À son échéance du 5 avril 2019, le billet à ordre est revenu impayé. La société [G] ayant fait l'objet le 5 juin 2019 d'une procédure de redressement judiciaire, la BRED Banque populaire a déclaré une créance chirographaire de 150 000 euros correspondant au billet à ordre revenu impayé et a mis en demeure [C] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, de payer la somme de 150 000 euros. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, la BRED Banque populaire a assigné [C] [G] épouse [W] en payement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Débouté [C] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nuls le billet à ordre à échéance du 5 avril 2019 et l'engagement d'aval qu'elle a consenti ;
' Condamné [C] [G] épouse [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 ;
' Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés à compter du 29 juin 2019 ;
' Condamné [C] [G] épouse [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la BRED Banque populaire du surplus de sa demande et débouté [C] [G] épouse [W] de sa demande de ce chef ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Mis les dépens à la charge de [C] [G] épous [W] ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration du 17 février 2022, [C] [G] épouse [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, [C] [G] demande à la cour de :
Recevoir Madame [G] en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de Commerce de Créteil en sa 3ème chambre (RG : 2019F00693) en qu'il a :
« Débouté Mme [C] [G] de sa demande tenant à voir déclarer nuls le billet à l'ordre à échéance du 5 avril 2019 et l'engagement d'aval qu'elle a consenti.
Débouté Mme [C] [G] épouse [W] du surplus de ses demandes.
Condamné Mme [C] [G] épouse [W] à payer la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal du 29 juin 2019.
Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés à compter du 29 juin 2019.
Condamné Mme [C] [G] épouse [W] à payer la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Mis les dépens à la charge de Mme [C] [G] épouse [W] ».
En conséquence,
A titre principal :
Juger le billet à ordre nul et de sans effet ;
A titre subsidiaire :
Juger l'opération d'émission du billet à ordre nulle et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] et débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la BRED en faisant avaliser un billet à ordre par Madame [G] en pleine période suspecte a manifestement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde caractérisant en cela une intention frauduleuse ;
Dans tous les cas :
Débouter la BRED de son appel incident ;
Condamner la BRED à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de Commerce de Créteil en sa 3ème chambre (RG : 2019F00693) selon les moyens qui seront développés dans les conclusions, en ce qu'il a :
« Débouté la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande. »
En tout état de cause :
Débouter la BRED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la BRED à payer à Madame [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
Sur la demande tendant à :
1/ « A titre principal :
- JUGER le billet à ordre nul et sans effet ». :
A /A titre principal,
Par appel incident :
' DIRE la demande irrecevable comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée découlant de l'ordonnance d'admission de la créance
B/ A titre subsidiaire,
' DIRE la demande non fondée.
Sur la demande tendant à :
2/ « A titre subsidiaire :
- JUGER l'opération d'émission du billet à ordre nulle et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] et débouté la BRED de l'ensemble de ses demandes ».
A /A titre principal,
Par appel incident :
' DIRE la demande irrecevable comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée découlant de l'ordonnance d'admission de la créance
B/ A titre subsidiaire,
' DIRE la demande non fondée.
Sur la demande tendant à :
3/ « A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que la BRED en faisant avaliser un billet à ordre par Madame [G] en pleine période suspecte a manifestement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde caractérisant en cela une intention frauduleuse ».
A / à titre principal
' DIRE le moyen sans objet comme invoqué hors toute demande
B/ A titre subsidiaire :
' DIRE le moyen et toute demande afférente non fondés.
4/ Sur la demande tendant à :
« Dans tous les cas :
- CONDAMNER la BRED à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts »
' DIRE Madame [G] mal fondée en sa demande et l'en débouter
5 / En tout état de cause
' DIRE Madame [G] tant irrecevable que mal fondée en son appel
' DIRE la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien-fondée en son appel incident
' CONFIRMER la décision en toutes ses dispositions
' CONFIRMER la condamnation de Madame [G] dans son principe et son quantum
' DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes fines et conclusions
' CONDAMNER Madame [G] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
' CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire (par appel incident).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre et l'audience fixée au 9 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité des demandes principale et subsidiaire de [C] [G] :
L'appelante demande à titre principal à la cour de juger le billet à ordre nul pour absence de date de création, et de débouter en conséquence la BRED Banque populaire de sa demande de payement au titre de l'aval donné sur ce titre irrégulier.
L'appelante demande à titre subsidiaire à la cour de juger l'opération d'émission du billet à ordre nulle en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, au regard de la date de cessation des payements fixée au 11 mai 2018, et de débouter en conséquence la BRED Banque populaire de sa demande de payement au titre de l'aval donné sur ce titre émis pendant la période suspecte.
L'intimée oppose à ces demandes la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire en date du 21 juillet 2020 déclarant admise en totalité la créance déclarée par la BRED Banque populaire et avalisée par [C] [G].
L'article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]
« La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
[C] [G], qui conclut dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande tenant à voir déclarer nuls le billet à ordre à échéance du 5 avril 2019 et l'engagement d'aval qu'elle a consenti, ainsi que du surplus de ses demandes, n'énonce expressément aucun moyen en réplique à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, et qui a été retenue à bon droit par les premiers juges.
En effet, le créancier justifie devant la cour non seulement de la déclaration de sa créance (pièce no 6 de l'intimée), mais encore de l'admission de celle-ci en totalité à titre chirographaire (pièce no 12 de l'intimée). L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur contestation de la créance, rend cette décision opposable à l'avaliste. Au surplus, en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en payement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance (Com., 18 janv. 2000, no 96-20.798).
Au surplus, la BRED Banque populaire oppose encore à raison à la demande subsidiaire de l'appelante la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 632-4 du code de commerce, qui dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il en résulte en effet que le débiteur n'étant pas visé par ce texte, la caution qui, en application de l'article 2313 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n'est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité (Com., 25 fév. 2004, no 01-17.599).
Il convient par suite de faire droit à l'appel incident de la BRED Banque populaire et de dire irrecevables les demandes tant principale que subsidiaire de [C] [G].
Sur le bien-fondé de la demande infiniment subsidiaire de [C] [G] :
Aux termes de ses écritures, l'appelante reproche à titre infiniment subsidiaire à la BRED Banque populaire de ne pas l'avoir mise, en sa qualité d'avaliste, en garde contre l'importance de son engagement et le risque qu'elle prenait au regard des difficultés que connaissait la société [G]. Elle soutient que :
' ce défaut de mise en garde constitue une faute contractuelle qui a entraîné pour [C] [G] un dommage, constitué par la perte de chance de ne pas se constituer avaliste du billet à ordre dont il s'agit, en la privant de la possibilité de faire un choix éclairé ;
' la banque l'a entraînée à avaliser un billet à ordre dont elle ne connaissait rien, en pleine période suspecte, pour garantir une créance vis-à-vis d'une société que la BRED Banque populaire savait en particulière difficulté ;
' l'effet de commerce ainsi formé l'a été par malice, augmenté d'un caractère de violence tiré de la position de la BRED Banque populaire, en position de faveur dans l'opération visant à sauver la société [G] ;
' en vertu de l'adage Fraus omnia corrumpit, cette circonstance doit amener la cour à considérer le billet à ordre dont il s'agit nul et de nul effet et le priver de toute validité.
L'intimée lui oppose l'absence de demande, l'autorité de la chose jugée, l'inapplicabilité du moyen à l'aval, et l'absence des conditions de la mise en garde.
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». La cour constate que la demande de [C] [G] de juger que la BRED Banque populaire en faisant avaliser un billet à ordre par [C] [G] en pleine période suspecte a manifestement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde caractérisant en cela une intention frauduleuse, est le rappel d'un moyen mais non une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour, telle qu'une demande de dommages et intérêts ou de nullité.
Au demeurant, outre que le constat de la nullité du billet à ordre se heurte à la fin de non-recevoir précédemment examinée, l' aval, en ce qu'il garantit le payement d'un titre dont la régularité n'est pas discutable, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde (Com., 30 oct. 2012, no 11-23.519 ; 28 juin 2016, no 14-23.836 ; 20 avr. 2017, no 15-14.812 ; 5 avr. 2023, no 21-17.319). [C] [G] ne caractérise pas une fraude distincte du manquement allégué de la BRED Banque populaire à son obligation de mise en garde.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette les moyens développés par [C] [G] contre la demande de la BRED Banque populaire, et en ce qu'il fait droit à cette dernière.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de [C] [G] :
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, [C] [G] sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'acharnement procédural de la BRED Banque populaire, à laquelle elle reproche de multiplier les procédures abusives sur la foi d'un billet à ordre irrégulier.
Les contestations élevées par [C] [G] pour s'opposer à la prétention de la BRED Banque populaire étant écartées, l'action de celle-ci ne revêt aucun caractère abusif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [G] en supportera donc la charge.
La société BRED Banque populaire a pris contre [C] [G] une inscription provisoire d'hypothèque sur les parts et portions lui appartenant du bien immobilier sis à [Localité 5], au [Adresse 2], pour sûreté de la somme de 150 000 euros.
Les frais de cette inscription provisoire d'hypothèque sont relatifs à un acte d'exécution ayant préparé l'instance dont le tribunal de commerce de Créteil, juge du principal, a été saisi. Ils seront donc compris dans les dépens de la présente instance (2e Civ., 28 mai 2003, no 01-12.612).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [C] [G] sera condamnée à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT irrecevable la demande de [C] [G] tendant à juger le billet à ordre nul et de nul effet ;
DIT irrecevable la demande de [C] [G] tendant à juger l'opération d'émission du billet à ordre nulle ;
CONDAMNE [C] [G] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [G] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription provisoire d'hypothèque ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT