Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-83.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.611
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 avril 1997 qui dans la procédure suivie à son encontre pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a écarté les conclusions tendant à la nullité du mandat d'arrêt délivré contre lui le 28 novembre 1995 et rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt s'est prononcé par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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