Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01376
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE N° 514/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01376 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ35
Décision déférée à la cour : 22 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. ARCHIPEL DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour
plaidant : Me MAYRAN, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
plaidant : Me LAURENT, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre d'un projet de rénovation du [...] dont il est le propriétaire, M. [E] [H] a conclu, le 19 septembre 2018, avec la SARL Archipel de pierre, un contrat de « conduite d'opération », par lequel il lui a confié, en tant que 'conducteur d'opération', une mission d'assistance administrative et financière, et d'assistance au contrôle.
Ces travaux de rénovation étaient éligibles à différentes subventions du fait du classement partiel de l'édifice comme monument historique.
Reprochant à la société Archipel de pierre de ne pas l'avoir informé d'un risque de refus d'attribution de subventions pour financer ses honoraires, du fait de certaines omissions dans le contrat de conduite d'opération et de l'absence de la compétence juridique requise pour ouvrir droit aux subventions de l'Etat, et d'avoir commis différents manquements dans l'accomplissement de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage, tel que le dépôt tardif d'une demande de subventions auprès de la région Grand Est, ce qui lui avait occasionné un préjudice, M. [H] a mis en demeure sa cocontractante, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 novembre 2020 et reçu le 9 novembre 2020, de déclarer ce sinistre à sa compagnie d'assurance de responsabilité civile et d'en justifier, de fournir les justificatifs attestant de ses compétences juridiques et d'apporter des explications sur les manquements visés dans ledit courrier.
En l'absence de réponse, M. [H] a, par courrier recommandé du 2 décembre 2020, notifié à la société Archipel de pierre, la résiliation pour faute du contrat de conduite d'opération, sur le fondement de l'article 6.3 dudit contrat, et des articles 1217 et suivants du code civil.
Il l'a ensuite fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, par exploit du 29 décembre 2020, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, aux fins de voir constater la résiliation du contrat les liant à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [H] sollicitait l'annulation dudit contrat, subsidiairement sa résiliation, la restitution de la somme de 45 000 euros au titre des honoraires payés indûment et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, le tribunal a :
- annulé le contrat conclu entre les parties le 19 septembre 2018 ;
- condamné la société Archipel de pierre à payer à M. [H] la somme de 21 266,21 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Archipel de pierre aux dépens et à payer à M. [H] la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont estimé, sur la base d'un courriel de la Conservation régionale des monuments historiques adressé le 23 septembre 2020 à M. [H], que le contrat litigieux n'était pas complet, puisqu'il ne prévoyait pas d'assistance technique alors que les statuts de la société Archipel de pierre lui en donnait compétence, et qu'il n'était pas justifié que celle-ci disposait de compétences juridiques établies, alors que la société qui, en sa qualité de professionnel rompu aux démarches administratives et financières pour l'obtention de subventions, savait que le contrat conclu avec M. [H] ne permettait pas l'obtention de subventions pour couvrir ses honoraires, et que son cocontractant, qui lui n'était pas familier de ces démarches, ni de l'immobilier, n'aurait pas signé ce contrat s'il en avait été averti. Le tribunal a ainsi retenu, au visa de l'article 1112-1 du code civil, un manquement de la société Archipel de pierre à son devoir d'information précontractuelle à l'égard de M. [H] lequel conduisait à la nullité du contrat.
Le tribunal a ensuite retenu que la société Archipel de pierre devait restituer à M. [H] la somme de 6 936,21 euros TTC, montant correspondant à la différence entre le montant des honoraires déjà payés par M. [H], soit 48 186, 21 euros, et le montant des honoraires dus en application des dispositions contractuelles liant les parties, soit 41 250 euros TTC, et a alloué au demandeur la somme de 14 330 euros au titre des factures d'avril 2019 de la SARL Imagine et de janvier 2019 de la société Archipel de pierre en s'appuyant sur le courrier de la Région du 25 août 2020 indiquant que ces factures n'étaient pas 'subventionnables', car ces dépenses avaient été réalisées avant le dépôt de la demande de subvention. Le tribunal a par contre débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre tant du retard pris par le chantier, au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un retard, que d'un préjudice moral, estimant que la rénovation d'un château était nécessairement source de tracas et de soucis, sans que ces désagréments puissent être attribués à une opération précise.
La société Archipel de pierre a été déboutée de ses demandes reconventionnelles car se rattachant à la résiliation non-fondée du contrat, du fait de son annulation.
La société Archipel de pierre a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022, son appel tendant à l'annulation, à tout le moins la réformation ou l'infirmation dudit jugement , en ce qu'il a fait droit à la demande principale en annulant le contrat conclu entre les parties et en la condamnant à payer à la partie adverse la somme 21 266,21 euros, les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 7 novembre 2022, la société Archipel de pierre demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, d'infirmer le jugement en tous ces chefs et notamment, en ce qu'il a annulé le contrat, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 21 266,221 euros ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes dirigées contre elle,
sur sa demande reconventionnelle,
- la déclarer recevable et bien fondée,
- constater que la résiliation du contrat liant les parties est intervenue sans faute entraînant pour elle l'exigibilité des factures d'honoraires émises,
en conséquence,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 75 524,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, au titre des honoraires exigibles,
- condamner M. [H] à lui payer la somme nette de 119 600,41 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts nés du préjudice portant sur les honoraires perdus,
- débouter M. [H] de son appel incident
- condamner M. [H] aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la nullité du contrat conclu avec M. [H] n'était pas encourue, dès lors qu'elle disposait de la compétence juridique nécessaire, et que le contrat litigieux prévoyait bien l'ensemble de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ouvrant droit aux subventions, et notamment l'assistance au maître de l'ouvrage sur l'aspect technique. A cet égard, elle se réfère à l'article 3 dudit contrat, qui prévoit la mission d'assistance au contrôle, ce qui relève de l'assistance au maître de l'ouvrage sur l'aspect technique, puisqu'il s'agissait d'assister M. [H] dans l'établissement des documents techniques comme les comptes-rendus, les procès-verbaux et les réunions de chantiers.
De plus, elle affirme que l'ensemble de la mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage, telle que définie par la circulaire du 1er décembre 2009, est prévue par ses statuts, comme l'ont relevé le tribunal et l'intimé, et fait valoir qu'en application de cette circulaire, la mission confiée à l'assistant à maîtrise d'ouvrage peut être divisée et n'être que partielle.
Elle prétend qu'elle a effectivement assisté M. [H] dans le suivi des travaux et avoir été en mesure de lui spécifier les aspects techniques du chantier.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir annulé le contrat en s'appuyant sur un seul courriel de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (DRAC) du mois de septembre 2020, notifiant à M. [H] le refus de l'octroi de subventions plus de deux ans après la conclusion du contrat litigieux, et ce en dépit de la production de nombreuses autres pièces et correspondances qu'elle avait eu l'occasion d'échanger avec les différents interlocuteurs du projet de rénovation, qui permettaient pourtant de démontrer que des subventions avaient été accordées par la DRAC du fait de sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Elle considère que ce courriel de la DRAC ne suffit pas à prouver que le contrat litigieux était incomplet. Elle précise par ailleurs qu'elle a participé aux choix de l'architecte et à l'élaboration du contrat de maîtrise d'oeuvre en y insérant ses propres clauses.
Elle considère que c'est également à tort que le tribunal a retenu que M. [H] aurait 'manqué' à l'obtention de subventions, en raison d'une prétendue erreur sur ses compétences, alors que les dossiers de demandes de subventions, qui ont abouti, ont toujours mentionné ses honoraires.
Elle soutient que, dans ces circonstances, aucun manquement à son devoir d'information ne pouvait lui être reproché dès lors qu'elle disposait bien de la qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, et des compétences juridiques nécessaires.
L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, le retard dans la demande de subventions pour l'année 2019 ayant conduit au rejet de cette demande au mois d'août 2020 par la région Grand Est, ne lui est pas imputable mais est dû à un manquement de M. [H] qui a omis de lui indiquer qu'il avait reçu une subvention au mois de décembre 2019.
Elle en déduit que le contrat est parfaitement valide, qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information et qu'elle est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, réparation du préjudice que lui a causé la résiliation intervenue en l'absence d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
A cet égard, elle invoque l'article 6.2 du contrat litigieux et sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 75 523,34 euros TTC au titre des montants exigibles, conformément aux notes d'honoraires établies et versées aux débats, outre la somme de 119 600,41 euros au titre de la perte des honoraires prévus au contrat du fait de sa résiliation abusive par M. [H].
*
Aux termes de ses dernières transmises par voie électronique le 1er juin 2023, M. [H] conclut au rejet de l'appel principal, et en conséquence, au débouté de la société Archipel de pierre de ses demandes. Il sollicite la confirmation du jugement rendu le 22 mars 2022, en toutes ses dispositions, exceptées celles visées par l'appel incident.
Subsidiairement, il demande à la cour, de constater la résiliation du contrat de conduite d'opérations signé le 19 septembre 2018 avec la société Archipel de pierre aux torts de la société.
Sur appel incident, il demande à la cour, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qui concerne exclusivement le montant des restitutions et des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;
statuant à nouveau de :
- condamner la société Archipel de pierre à lui payer une somme de 45 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ;
- condamner la société Archipel de pierre à lui payer une somme de 26 112 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ;
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société Archipel de pierre à lui payer une somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
M. [H] fait valoir que la rénovation du château est une opération présentant un coût important, initialement estimé à 1 500 000 euros, qu'elle est éligible à des subventions accordées par l'Etat et par les collectivités territoriales, lesquelles peuvent inclure l'intervention d'un prestataire spécialisé en vue d'effectuer une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage devant toutefois répondre à une réglementation spécifique. Il soutient que ce point était déterminant de son consentement.
Il invoque un courriel de la DRAC du 23 septembre 2020, dont il ressort que la limitation du contrat de conduite d'opération conclu avec à la société Archipel de pierre à une mission d'assistance administrative et financière, sans y inclure l'aspect technique, rendait le contrat inéligible aux subventions versées par l'Etat, alors pourtant que l'aspect technique faisait partie du périmètre d'intervention de la société Archipel de pierre selon ses statuts. Il fait valoir en outre que l'assistant à maîtrise d'ouvrage doit aussi justifier de compétences spécifiques techniques, administratives et financières pour que sa rémunération ou ses honoraires puissent être éligibles à des subventions et notamment d'au moins deux ans de formation juridique ou être titulaire du certificat pratique droit et accessoire, ce qui n'est pas le cas de M. [U], gérant de la société Archipel de pierre.
Il prétend que la société Archipel de pierre a donc manqué à son devoir d'information précontractuelle, tel que prévu par l'article 1112-1 du code civil en s'abstenant de l'informer du risque de refus des subventions par les services de l'Etat du fait de l'absence de stipulation claire relative à une mission d'assistance technique dans le contrat de conduite d'opération signé le 19 septembre 2018, et du fait qu'elle ne justifiait pas de la compétence juridique exigée, alors qu'elle savait que la prise en charge de ses honoraires par des subventions était déterminant de son consentement. Il soutient qu'en sa qualité de client profane, il ignorait légitimement les conditions et modalités d'attributions des subventions de l'Etat concernant la rénovation d'un immeuble classé monument historique, de sorte que ce déséquilibre entre les connaissances respectives de chacune des parties a vicié son consentement, et partant la validité de son engagement.
Il soutient que l'absence de formation juridique de M. [U], et les manquements de la société Archipel de pierre dans la conduite des travaux de rénovation du château sont démontrés, ainsi que l'absence de justification par l'appelante de la souscription d'une assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale couvrant l'exercice de la mission qui lui a été confiée, alors que l'existence d'une telle assurance était aussi une condition déterminante de son consentement à conclure le contrat litigieux.
Il considère que l'absence de transmission de l'ensemble de ces informations par la société Archipel de pierre entraîne l'annulation du contrat litigieux en application des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, sur le fondement de l'erreur et du dol.
Il expose ensuite que, lorsque le contrat anéanti porte sur une prestation de service, la restitution ne peut se faire qu'en valeur, selon l'article 1352-8 du code civil, de sorte que la restitution ne doit alors porter que sur la valeur de la prestation fournie en tant que telle, et non sur la valeur des bénéfices procurés au débiteur ; qu'en l'espèce le chantier venait tout juste de débuter, seule la première phase du chantier pour laquelle des subventions avaient été obtenues, étant en cours de réalisation ; que les premiers juges ont surestimé la part d'intervention de la société Archipel de pierre pour les phases APD et DPC et qu'il est donc bien fondé à solliciter de la société Archipel de pierre le remboursement des montants indûment perçus à titre de rémunération sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil, soit une somme de 45 000 euros.
Subsidiairement, il se prévaut des articles 1224 et suivants du code civil et de l'article 6.3 du contrat litigieux, et sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société Archipel de pierre. Il soutient que cette résiliation est intervenue le 2 décembre 2020, dans les conditions prévues à l'article 6.3 du contrat litigieux, dès lors que l'appelante n'a donné aucune suite à la mise en demeure de remédier à ses erreurs et manquements qui lui a été adressée le 6 novembre 2020, reprochant à l'appelante outre les manquements susvisés, de multiples erreurs et omissions dans l'exécution de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Il soutient que les conséquences de la résiliation doivent être supportées par la société Archipel de pierre en application de l'article 6.3 du contrat, à savoir le remboursement des montants indûment perçus par cette dernière, à titre de rémunération, ainsi que des dommages intérêts pour un montant total de 26 112 euros, afin de réparer la perte de subventions à hauteur de 14 330 euros en raison du dépôt tardif de la demande, du retard pris par le chantier à hauteur de 5 000 euros, du fait de la réactualisation à deux reprises des devis s'agissant de l'application taux de TVA, et du surcoût lié à l'intervention de la société Vade'mecum pour un montant de 1 782 euros TTC, ainsi qu'au titre de son préjudice moral.
Il s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par l'appelante, faisant notamment valoir que les notes d'honoraires impayées ne sont pas dues du fait de l'annulation, respectivement la résiliation du contrat ; qu'il n'a jamais reçu communication des notes d'honoraires n° 2 bis et n° 3 ; qu'elles comportent des anomalies ; que la note d'honoraire n° 3 est sans objet puisqu'elle repose sur une stipulation contractuelle qui ne saurait lui être applicable. Concernant la demande de dommage intérêts sur le fondement de l'article 6.2 du contrat litigieux pour un montant 119 600,41 euros, il prétend que cette demande est mal fondée puisqu'en application des stipulations prévues par cet article, la société Archipel de pierre ne peut pas réclamer de rémunération sur des parties d'ouvrage non réalisées.
Enfin, il soutient que la circulaire du ministère de la culture à laquelle se réfère l'appelante pour affirmer que la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être que partielle, n'est pas applicable en l'espèce, car elle concerne uniquement les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage exercée par les services de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L.621-29-2 et L.622-25 du code du patrimoine. En outre, il souligne que la question n'était pas de savoir si la société Archipel de pierre pouvait librement limiter sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage au motif qu'aucun texte d'ordre public ne la définissait, mais qu'elles étaient les répercussions de la limitation contractuelle de cette mission sur l'octroi de subventions.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1 - Sur la nullité du contrat de « conduite d'opération »
Il résulte de l'article 1er du contrat conclu le 19 septembre 2018 entre M. [H], en qualité de maître de l'ouvrage, et la société Archipel de pierre, en qualité de conducteur d'opération, qu'il a pour objet l'assistance du maître de l'ouvrage dans la rénovation de l'ensemble des toitures et des façades du château, et de l'article 2 que la mission confiée à la société Archipel de pierre consiste d'une part en une assistance à caractère administratif pour toutes les questions de nature administrative propres à l'élaboration de demandes d'autorisation de quelque nature que ce soit, conformes à la réalisation de l'ouvrage et notamment, la rédaction des documents propres aux autorisations administratives de construire, d'autre part en une assistance financière, comportant notamment une contribution à la recherche de subventions auprès des pouvoirs publics et à l'établissement des dossiers nécessaires 'pour le compte des copropriétaires'. Il est en outre stipulé que le cas échéant, le conducteur d'opération indiquera au maître de l'ouvrage les meilleurs moyens d'en obtenir le financement aux conditions du marché les plus favorables et lui prêtera son assistance pour ce faire.
L'article 3 du contrat prévoit en outre une assistance du maître de l'ouvrage dans l'élaboration des comptes-rendus, procès-verbaux et réunions, notamment de chantier, nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, de suivi des travaux et de réception de l'ouvrage.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement, M. [H] se prévaut d'un manquement de la société Archipel de pierre à son obligation contractuelle d'information sur les conditions auxquelles devait répondre le contrat de conduite d'opérations pour ouvrir droit à des subventions de l'Etat pour le financement des honoraires au titre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et se fonde, à cet égard, sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil qui renvoie, en son dernier aliéna, aux dispositions des articles 1130 et suivants du même code. Il invoque également différents manquements commis par la société Archipel de pierre dans l'exercice de sa mission et l'absence de souscription d'une assurance décennale. Il estime que son consentement a été vicié par l'erreur ou le dol.
Selon l'article 1132 du code civil : 'l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant', et selon l'article 1133 du même code : 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie'.
L'article 1134 stipule : 'l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne', et l'article 1137 : 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
En premier lieu, le fait que la société Archipel de pierre ait prétendument mal interprété une consultation sur le taux de TVA applicable, établi des factures incomplètes et comportant un taux de TVA erroné ne saurait justifier l'annulation du contrat, les manquements ainsi reprochés concernant l'exécution du contrat et non les conditions de sa formation.
Il en est de même de l'absence de production d'une attestation d'assurance décennale, ou de responsabilité civile, alors d'une part qu'il n'est pas démontré que la mission dévolue à la société Archipel de pierre, fut-elle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage et susceptible d'engager la responsabilité décennale de cette société, et d'autre part qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. [H] ait fait de la souscription d'une telle assurance une condition déterminante de son consentement, alors que ce n'est que plus de deux ans après la conclusion du contrat, alors que les travaux de restauration avaient débuté, qu'il a réclamé la production d'une attestation d'assurance.
S'agissant de l'erreur et du dol, M. [H] se prévaut d'un courriel de la DRAC du 23 septembre 2020, l'informant que si le plan de financement prévisionnel de l'opération prévoit un montant de 40 639,18 euros pour des prestations intellectuelles d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), le contrat de conduite d'opération signé avec la société Archipel de pierre ne prévoit en son article 2 qu'une mission à caractère administratif et financier, et n'inclut pas une mission à caractère
technique, et l'invitant à revoir ou repréciser les termes du contrat avec son cocontractant, en lui rappelant qu'un assistant à maître d'ouvrage doit pouvoir justifier de certaines compétences notamment dans le domaine juridique.
La société Archipel de pierre conteste tout manquement à son devoir d'information. Elle fait valoir que le contrat de conduite d'opération peut n'être que partiel, que sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage et ses compétences n'ont jamais été contestées par la DRAC, et que grâce à son intervention, M. [H] a obtenu plusieurs subventions notamment de la région Grand Est, pour un montant de 880 130 euros en février 2020 et de 524 365 euros en août 2020.
Si la référence faite par la société Archipel de pierre à la circulaire du 1er décembre 2009 qui est relative à l'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat en charge des monuments historiques, est inopérante, l'appelante est par contre fondée à contester le défaut d'information qui lui est imputé sur la base d'un seul courriel de la DRAC dont elle conteste la teneur.
En effet, si l'article 2 de la convention ne vise que les missions administratives et financières, l'article 3 prévoit une assistance du maître de l'ouvrage dans le cadre du suivi des travaux et de la réception de l'ouvrage, et donc une assistance technique.
Par ailleurs, la société Archipel de pierre justifie de l'obtention de différentes subventions par M. [H] et notamment, le 17 décembre 2019, d'une subvention de l'Etat d'un montant de 32 397,40 euros représentant 40 % d'une dépense subventionnable arrêtée à 80 993,49 euros TTC pour le financement des travaux de « Restauration du château - AMO et MOE », sans que la DRAC lui ait opposé un défaut de conformité de la convention de conduite d'opérations, ni mis en question les compétences de la société Archipel de pierre.
Par voie de conséquence, le défaut d'information allégué n'est pas démontré, pas plus qu'il n'est établi qu'il porterait sur un élément déterminant du consentement de l'intimé. Il ne résulte en effet ni du contrat, ni d'aucun échange entre les parties que le consentement de M. [H], quand bien même est-il profane en matière de rénovation de bâtiment classé monument historique, était conditionné à la prise en charge des honoraires dus à la société Archipel de pierre au moyen de subventions, l'article 2 du contrat mettant d'ailleurs à la charge de la société Archipel de pierre une mission d'assistance du maître de l'ouvrage pour obtenir, le cas échéant, un financement aux conditions du marché, ce qui implique, nonobstant une référence erronée à la notion de 'copropriétaires', que le coût de l'opération de rénovation puisse ne pas couvert en totalité par des subventions.
Par voie de conséquence, en l'absence de preuve suffisante d'un manquement de la société Archipel de pierre à son obligation d'information portant sur un élément qu'elle savait déterminant du consentement de son cocontractant, la demande d'annulation du contrat sera rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
2 - Sur la résiliation du contrat
L'article 6.3 du contrat intitulé : « Résiliation pour faute » stipule : « la partie qui entend invoquer à l'encontre de l'autre une faute ou une inexécution des clauses de la convention, devra mettre en demeure l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à sa carence dans un délai de quinze jours
à compter de la réception de la mise en demeure. Passé ce délai, la convention pourra être résiliée après constatation de la carence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la partie défaillante. Les conséquences de la résiliation sont à la charge de cette dernière ».
En l'espèce, M. [H] a adressé, le 6 novembre 2020, à la société Archipel de pierre un courrier de mise en demeure aux fins de transmission de ses observations sur les omissions et inexactitudes contenues dans son contrat de nature à le priver de certaines subventions, de justifier de ses compétences, de déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurance et de lui transmettre les coordonnées de cette compagnie et le numéro de sinistre, et enfin, de justifier des diligences accomplies en vue de la création d'une association à but non lucratif en vue d'obtenir une subvention complémentaire du département du Bas-Rhin, ce dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de voir le contrat de conduite d'opération résilié de plein droit en application de l'article 6.3 précité.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, reçu le 14 décembre 2020, M. [H] constatant l'absence de réponse sur les différents points visés dans son courrier précédent qui avait été reçu par la société Archipel de pierre le 9 novembre 2020, et invoquant son absence lors de la réunion de chantier du 24 novembre 2020 et un conseil erroné sur le taux de TVA applicable, lui a notifié la résiliation du contrat pour faute, et l'a mise en demeure de lui régler différents montants à titre de dommages et intérêts.
La société Archipel de pierre conteste tout manquement à sa mission. Elle justifie des demandes de subventions qu'elle a établies et produit de nombreux échanges avec l'intimé et avec la DRAC à ce sujet.
Elle n'a toutefois fourni aucune réponse aux demandes réitérées de M. [H] relatives aux compétences notamment en matière juridique de son dirigeant, M. [U], à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, pas plus qu'elle ne conteste avoir préconisé l'application d'un taux de TVA réduit de 5,5 % pour les lots maçonnerie/pierre de taille, charpente/couverture, peinture, comme en attestent M. [Z] et M. [I], architectes, alors que le taux applicable était de 10 %, ainsi que cela résulte du courrier de la société Chanzy et Pardoux du 3 novembre 2020 et de la propre consultation qu'elle avait sollicité auprès d'une avocate fiscaliste du 9 septembre 2019, ni enfin sur son absence non excusée lors de la deuxième réunion de chantier qui s'est tenue le 24 novembre 2020.
En revanche, le grief pris d'un manque de diligence s'agissant de la constitution d'une association n'est pas suffisamment caractérisé, l'appelante produisant un courrier adressé à M. [H], le 3 avril 2020, portant transmission de différents documents dont un 'formulaire de statuts' et des fiches pratiques, que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, et ayant prévu à cet effet une réunion, le 23 juin 2020, en présence d'un notaire et d'une juriste, laquelle a été reportée au 16 juillet 2020.
Pour autant, au vu de ce qui précède, M. [H] démontrant différents manquements imputables à la société Archipel de pierre, il était fondé à prononcer la résiliation du contrat pour faute de la société Archipel de pierre, conformément à l'article 6.3 de la convention.
Conformément à ce texte les conséquences de la résiliation sont à la charge de cette dernière.
3- Sur les restitutions et dommages et intérêts
3-1 sur la restitution d'honoraires
L'article 4 relatif à la rémunération du conducteur d'opération en fixe le montant à 5 % du montant hors taxes du coût prévisionnel de l'ouvrage tel que défini à l'article 1, hors prestations complémentaires qui seront également facturées aux mêmes conditions, son exigibilité en fonction des missions effectuées par l'architecte, et prévoit in fine que la société percevra une rémunération de 5 % HT sur le montant des subventions attribuées au 'copropriétaire' lors du premier acompte qu'il percevra.
Il est admis par les parties que M. [H] a versé un montant total de 48 186,21 euros à titre d'honoraires à la société Archipel de pierre. Il sollicite restitution d'un montant de 45 000 euros, sur le fondement de l'article 1223 du code civil, à raison des manquements de cette dernière et de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de ses prestations.
Le montant versé correspond à :
- un acompte de 3 000 euros TTC versé le 17 décembre 2018,
- la note d'honoraires n°1 du 7 novembre 2019 d'un montant de 24 457, 03 TTC
- un acompte de 20 639,18 euros le 15 mai 2020, à valoir sur la note d'honoraires n° 2.
Cette note d'honoraires mentionne un montant total des honoraires de 113 643,68 euros, à hauteur de 5 % du coût prévisionnel des travaux de 2 272 873,55 euros, et prend en compte 30 % au titre de la phase APD et 20 % au titre de la phase DPC.
En l'absence de toute justification de l'accord de M. [H] sur un coût prévisionnel des travaux de 2 272 873,55 euros, il convient, comme l'a retenu le tribunal, de calculer les honoraires dus sur la base de l'estimation prévisionnelle de 1 500 000 euros figurant au contrat, soit 75 000 euros HT.
Le montant réglé par M. [H] correspond ainsi à plus de la moitié des honoraires auxquels pouvait prétendre la société Archipel de pierre, alors même que les travaux de la première tranche 1 - aile ouest - venaient à peine de débuter.
Il est justifié que la société Archipel de pierre a contribué à la mise au point des marchés de maîtrise d'oeuvre, qu'elle a préparé différents dossiers de subventions et que M. [H] a obtenu une subvention de l'Etat de 32 397,40 euros, le 17 décembre 2019, ainsi qu'une subvention de la Région Grand Est de 524 365,80 euros pour la phase 1 des travaux, le 26 août 2020, sans qu'il soit démontré que le principe de ces subventions aurait été acquis avant son intervention.
En l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour estime que la société Archipel de pierre a accompli la mission globale qui lui était confiée, sans distinction de tranches de travaux, à hauteur de 30 %, de sorte que lui est dû un honoraire hors taxes de 25 000 euros, la référence faite par l'intimé au montant des honoraires convenus avec la société Vade'mecum étant inopérante.
L'article 4 du contrat précité prévoit in fine que le conducteur d'opération percevra une rémunération de 5 % HT sur le montant des subventions attribuées au 'copropriétaire' lors du premier acompte qu'il percevra.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette rémunération s'ajoute à celle prévue au premier alinéa de cet article. La référence manifestement erronée faite à une copropriétaire étant sans emport.
Il ressort des productions que M. [H] a obtenu le versement d'un premier acompte de 32 397,40 euros sur les subventions accordées, de sorte que la société Archipel de pierre est bien fondée à solliciter un honoraire complémentaire à hauteur de 5 % de cette somme, soit 1 619,87 euros.
M. [H] est donc redevable à la société Archipel de pierre d'une somme totale de : 25 000 + 1 619,87 = 26 619,87 euros HT, soit 31 943,84 euros TTC, avec application d'un taux de TVA de 20 % dont il n'est pas démontré qu'il n'était pas applicable au jour d'émission des factures, contrairement à ce qu'il affirme.
L'intimé ayant réglé une somme totale de 48 186,21 euros, la société Archipel de pierre devra donc lui restituer une somme de 16 242,37 euros versée en trop.
3-2 sur les dommages et intérêts
M. [H] sollicite :
- 14 330 euros pour perte d'une subvention du fait du dépôt tardif du dossier par la société Archipel de pierre,
- 5 000 euros au titre du retard pris par le chantier du fait de la nécessité de réactualiser les devis suite à la modification du taux de TVA,
- 1 782 euros au titre du surcoût lié à l'intervention d'un nouvel assistant à maîtrise d'ouvrage,
- 5 000 euros pour préjudice moral, en raison du sentiment d'avoir été trompé par un professionnel peu scrupuleux et du stress généré.
Le tribunal a rejeté a bon droit la demande relatif à un prétendu retard du chantier, lequel n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en tant qu'il a accueilli la demande formée au titre de la perte du bénéfice d'une subvention à hauteur de 14 330 euros, cette somme correspondant au montant de deux factures de la société Imagine architecture du 12 avril 2019 et d'une facture de la société Archipel de pierre du 17 janvier 2019, la DRAC ayant informé l'intimé, par courrier du 25 août 2020, de ce que ces factures étant antérieures au dépôt de la demande de subvention du 28 mai 2019, elles ne pouvaient faire l'objet d'une subvention de la région Grand Est.
La société Archipel de pierre ne démontre pas que le caractère tardif de cette demande serait imputable à la carence de M. [H], comme elle l'affirme, le fait qu'elle ait indiqué dans un courrier adressé à la DRAC le 8 juin 2020 que M. [H] aurait omis de lui faire part de l'obtention d'une subvention en décembre 2019, étant sans emport, puisque la demande considérée comme tardive a été présentée le 28 mai 2019.
Le jugement sera également confirmé en tant qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1 782 euros TTC, correspondant à la somme facturée par la société Vade'mecum qui a succédé à la société Archipel de pierre pour la reprise du dossier.
Il sera en revanche infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [H], les tracas occasionnés par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir recours à un autre assistant à maîtrise d'ouvrage du fait de la carence de la société Archipel de pierre qui n'a pris la peine de répondre à ses interrogations légitimes, ni remédié à ses erreurs, lui ayant occasionné un préjudice moral certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [H] une somme totale de 17 112 euros, sa demande étant rejetée pour le surplus.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société Archipel de pierre
La résiliation du contrat de conduite d'opération étant prononcée pour manquements de la société Archipel de pierre à ses obligations, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6.2 relatif à la résiliation sans faute, et ne peut demander paiement d'honoraires excédant le montant arbitré ci-dessus, pas plus qu'elle ne peut demander de dommages et intérêts au titre de la perte des honoraires escomptés.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle.
5 - Sur les dépens et frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens d'appel seront supportés par la société Archipel de pierre et il sera alloué à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Archipel de pierre étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 mars 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du retard des travaux et en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
REJETTE la demande d'annulation du contrat ;
CONSTATE la résiliation du contrat de conduite d'opérations aux torts de la société Archipel de pierre ;
CONDAMNE la SARL Archipel de pierre à payer à M. [E] [H] les sommes de :
- 16 242,37 € (seize mille deux cent quarante-deux euros trente sept centimes), au titre d'un trop perçu d'honoraires ;
- 17 112 € (dix-sept mille cent douze euros), à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [H] pour le surplus ;
REJETTE les demandes en paiement de la société Archipel de pierre et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Archipel de pierre aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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