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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.497

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1984 F-D Pourvoi n° C 18-18.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... B..., domiciliée [...], contre deux arrêts rendus le 16 novembre 2017 et le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et [...], dont le siège est [...] , représenté par Mme J... K..., administrateur provisoire de la copropriété, 2°/ à M. S... A..., domicilié chez Mme U... P..., [...], 3°/ à M. Y... W..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et [...], l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] (le SDC), à l'encontre de Mme B..., copropriétaire, sur le fondement de plusieurs décisions de justice ayant condamné celle-ci à lui payer diverses sommes, une cour d'appel, statuant en appel du jugement d'orientation, a constaté que les causes du commandement avaient été payées et a subrogé le SDC dans ses propres poursuites pour le recouvrement de créances qu'il avait déclarées à la procédure de saisie en qualité de créancier inscrit ; qu'après la vente du bien par adjudication, Mme B... a contesté le projet de distribution du prix de vente devant un juge de l'exécution ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017 : Attendu que Mme B... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 16 novembre 2017 ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de certaines contestations, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celui-ci ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er mars 2018 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1240 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme B... à payer au SDC et à M. W... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les contestations de la collocation formulées par Mme B... sont manifestement irrecevables, tandis que le premier juge avait indiqué que cette condamnation n'apparaissait pas inéquitable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 août 2016, contre Mme B... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et [...], la somme de 5 000 euros et à M. W... celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] et par M. W... ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2018 d'avoir dit Mme B... irrecevable et mal fondée en sa contestation de la collocation de M. W... et du syndicat des copropriétaires du [...] et d'avoir ordonné la collocation des créanciers selon la liste qu'il a dressée, AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des contestations de Mme B..., s'agissant de la collocation du syndicat des copropriétaires, Mme B... fait plaider qu'à l'audience d'orientation du 28 novembre 2013, elle avait déjà formulé les contestations dont elle saisit aujourd'hui la cour et qu'elle ne fait donc que les réitérer ; que cependant, l'examen de ses écritures déposées devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation permet de constater qu'elle a uniquement soutenu avoir réglé les causes du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2012, alors qu'à l'occasion du présent appel, elle conteste la collocation du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'il ne disposerait d'aucune décision ayant l'autorité de la chose jugée, que sa créance ne serait pas fondée, outre qu'il conviendrait d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la vérification des comptes et de leur révision, différée depuis 20 ans, et des procédures en cours ; que Mme B... ne soutient pas par ailleurs qu'au titre d'actes de procédure postérieurs, elle serait recevable à présenter de nouvelles contestations quant à la distribution du prix au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable de ce chef de contestation en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que sur la recevabilité des contestations de l'appelante s'agissant de la collocation de M. W..., Mme B... n'a pas conclu sur ce point dans le cadre de la réouverture de débats précisant uniquement que ce créancier ainsi que M. A... étaient irrecevables à participer à la participer à la distribution du prix ; que l'appelante ne justifie pas avoir contesté dans le délai de 15 jours visé à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution la déclaration de créances de M. W... du 8 décembre 2014, qui lui a été dénoncée le 9 décembre 2014, à la suite de l'inscription hypothécaire du 1er décembre 2014, soit dans le respect des dispositions susvisées de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle est donc irrecevable de ce chef de contestation ; que sauf à modifier le projet de distribution du prix en excluant les créances de M. A..., Mme B... sera déclarée irrecevable de ce chef de contestation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mainlevée sous astreinte des hypothèques prises par M. A..., dans la mesure où l'article R. 322-65 du code des procédures civiles d'exécution ne reconnaît qualité qu'à l'adjudicataire pour présenter une telle demande auprès du juge de l'exécution ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de M. A..., ne caractérisant pas le préjudice que lui aurait causé la demande de ce créancier de participer à la collocation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme B... à payer au syndicat des copropriétaires et à M. W... des dommages intérêts, ses contestations de la collocation de ces créanciers étant irrecevables ; que comme sollicité par le syndicat, le reliquat revenant à la partie saisie sera augmentée de la somme non contestée de 16 280 €, perçue dans le cadre d'une saisie des rémunérations ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu'en effet, à la suite de l'appel formé par Mme B..., un des créanciers n'a pas été colloqué ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions (page 18 § 2), Mme B... faisait valoir que la somme poursuivie par le commandement de payer valant saisie immobilière s'élevait à un montant de 23 299 €, mais que, si elle avait exposé ses réserves sur cette créance alléguée, elle l'avait réglée et même au-delà, par le paiement d'une somme de 26 597 €, avant la délivrance de l'assignation et a fortiori, avant l'audience d'orientation ; qu'elle avait aussi souligné, ce que confirme le jugement du juge de l'exécution du 19 décembre 2013, que celui-ci avait mentionné la créance du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, à la somme de 1662 €, correspondant à des frais de poursuite ; qu'il ressortait aussi des conclusions de Mme B... que, par les réserves émises lors du règlement des sommes réclamées et reprises lors de l'audience d'orientation du 28 novembre 2013, elle avait réitéré devant la cour d'appel les contestations déjà émises, la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires n'étant pas déterminée par des comptes fiables et ratifiés mais étant fictive ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les contestations élevées par Mme B..., que celle-ci ne réitérait pas, dans l'instance dont elle était saisie, ses contestations soulevées lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions déposées devant le juge de l'exécution le 28 novembre 2013, Mme B... avait fait valoir qu'afin d'éviter la saisie, elle avait apuré l'intégralité des sommes visées par le commandement, « tout en formulant les plus extrêmes réserves sur le décompte et les montants calculés » (conclusions devant le juge de l'exécution, p.3) ; qu'à cet égard, elle avait notamment exposé que le juge du tribunal d'instance de Paris IV avait « relevé nombre erreurs manifestes, d'inexactitudes du syndicat et d'imputations arbitraires de frais » et que la cour d'appel de Paris avait désigné, par un arrêt du 26 mai 2006, un expert-comptable afin de vérifier les comptes entre les parties ; qu'elle avait en conséquence demandé au juge de l'exécution de constater que la créance dont se prévalait le syndicat poursuivant n'était « manifestement pas certaine » et de constater que le commandement délivré n'était pas fondé (ibid, p.3 et 4) ; qu'en énonçant, pour dire Mme B... irrecevable en sa contestation de la collocation du syndicat des copropriétaires, que l'examen des écritures déposées devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, permettait de constater que Mme B... avait uniquement soutenu avoir réglé les causes du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2018 d'avoir condamné Mme B... à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros et à M. W... la somme de 2.000 euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme B... à payer au syndicat des copropriétaires et à M. W... des dommages intérêts, ses contestations de la collocation de ces créanciers étant irrecevables, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant les demandes de dommages et intérêts, et compte tenu des éléments de la cause, il n'apparait pas inéquitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 eurs à titre de dommages et intérêts et à M. W... la somme de 2.000 euros au même titre ; ALORS QUE pour condamner Mme B... au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts au syndicat des copropriétaires et celle de 2000 € à M. W..., la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que compte tenu des éléments de la cause, il n'apparaissait pas inéquitable d'allouer au syndicat des copropriétaires et à M. W... ces sommes ; qu'en statuant ainsi, à défaut de tout motif relatif aux éléments caractérisant la faute commise et établissant le préjudice subi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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