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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.496

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., agent immobilier exerçant sous la dénomination commerciale "Agence Chatelet", demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Daniel, Paul X..., demeurant 8, place Carriat à Bourg-enBresse (Ain) défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer à M. X..., agent commercial, une indemnité pour résiliation injustifiée du contrat à durée indéterminée le liant à ce dernier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que les parties avaient conclu le 15 janvier 1983 un contrat d'agent commercial soumis au décret du 23 décembre 1958, la mise en demeure adressée par M. X... à M. Y... le 8 novembre 1984 de le faire bénéficier du statut de salarié sous la menace d'exercer une action en justice constituait une manifestation non équivoque de la volonté de celui-ci de mettre fin au mandat d'intérêt commun ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que la rupture du contrat était imputable à M. Y..., a violé l'article 2007 du Code civil par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas les griefs invoqués par M. Y... à l'encontre de M. X... tirés d'une conception personnelle de l'immobilier, et d'un comportement douteux, étayés par des attestations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la lettre de M. X... du 8 novembre 1984 "ne peut être considérée comme une manifestation expresse d'une volonté de rupture des relations contractuelles" et "en revanche, que le courrier du 19 novembre 1984 émanant de M. Y..., rédigé en termes précis et prévoyant une période de préavis, est une déclaration non équivoque de rupture de mandat", la cour d'appel a apprécié souverainement la portée des pièces versées aux débats ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que, M. Y... "ne formule aucun reproche sérieux à l'encontre de M. X...", la cour d'appel a répondu aux conclusions qui se bornaient à reprocher à M. X... "ses pratiques" et "une conception très particulière de l'immobilier" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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