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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/00553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00553

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 11 juillet 2024 Ordonnance n° 330 N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE63 PV [R] [H] / Syndic. de copro de la RESIDENCE ARVERNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01060 ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [R] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Syndic. de copro. De la RESIDENCE ARVERNE pris en la personne de son syndic en exercice [Adresse 7] ([Adresse 1]) [Adresse 2] [Localité 4] non représenté INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-23/01060 rendu le 30 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE ARVERNE, représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 7], à M. [R] [H]. Vu la déclaration d'appel ayant été formalisée par le RPVA le 3 avril 2024 par le conseil de M. [R] [H] à l'encontre de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 5 décembre 2024 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler : ' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ; ' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; ' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; ' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel. Le conseil des parties appelantes n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la partie intimée qui elle-même n'a pas constitué avocat dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 5 avril 2024, le dossier a fait d'office l'objet par le Greffe le 30 avril 2024 d'un avis de caducité de l'appel au visa des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Vu le message communiqué par le RPVA le 12 juin 2024 par le conseil de M. [R] [H], déclarant qu'il s'en remet à droit sur la décision à intervenir, faute pour l'appelant d'être en mesure de régulariser la situation a posteriori. Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 13 juin 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En cas d'application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ». En l'occurrence, le conseil de M. [R] [H] ne justifie aucunement avoir accompli les diligences susmentionnées dans le respect des 10 jours ayant couru à compter de la date du 30 avril 2024 de l'ordonnance d'orientation. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE. PRONONCE la caducité de l'appel formalisé le 3 avril 2024 par le conseil de M. [R] [H] à l'encontre du jugement n° RG-23/01060 rendu le 30 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE ARVERNE, représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 7], à M. [R] [H]. CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre

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