Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-15.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.915
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière Océan et Forêt, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), route de la Forêt,
2 / de la société Travaux publics de la Côte basque, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), route d'Urt,
3 / de M. Maurice X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
4 / de la société Atlantic revêtement, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 25, allées Marines,
5 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Cédex 13,
6 / de la société Carrassou, dont le siège social est à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques),
7 / de M. Dominique Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Z..., entrepreneur à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), route d'Ibardin, domicilié ès qualités à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rue du 49 ,
8 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Bâtiment-Habitation-Entretien, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), villa "Marcristal", allée des Vergnes, domicilié ès qualités à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rue du 49 ,
9 / du Bureau de contrôle Veritas, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), chemin de Satalce,
10 / de la société Orim, bureau d'études techniques, dont le siège est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Océan et Forêt, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau de contrôle Veritas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Travaux publics de la Côte basque, M. X..., la société Atlantic revêtement, la compagnie d'assurances GAN, la société Carrassou, M. Y..., ès qualités, et la société Orim ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1992), que la société civile immobilière Océan et Forêt (SCI) a fait édifier, courant 1982, avec le concours de la société Bureau Veritas, un groupe de bâtiments collectifs destinés à être vendus par lots et de maisons individuelles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, lequel s'est fait assister par la société Orim pour le contrôle de l'exécution des travaux et avec la participation, pour le gros oeuvre, de la société Bâtiment-Habitation-Entretien (BHE), actuellement en liquidation des biens, à laquelle a succédé, au cours du chantier, la société Gri ; qu'à la suite de désordres, la SCI a, après expertise, sans qu'une réception ait été prononcée, assigné en réparation les constructeurs ;
Attendu que, pour condamner l'architecte au paiement d'une somme d'argent au maître de l'ouvrage en réparation du préjudice, l'arrêt retient que l'action de la SCI ne peut être fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, mais seulement sur les articles 1142 et suivants du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures, la SCI avait précisé, à la demande de la cour d'appel, qu'elle fondait ses prétentions uniquement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. A..., l'arrêt retient que la cause de la facture n'est pas dans l'économie de la convention d'architecte passé entre les parties ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Bureau Véritas dont la garantie était sollicitée par M. A..., l'arrêt retient que cette société a attiré l'attention sur les fondations des constructions individuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Bureau Véritas n'avait pas aussi manqué aux obligations de sa mission de contrôleur technique, relatives aux bâtiments collectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Océan et Forêt et le Bureau Veritas aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique