Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° H 19-19.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme F... U..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.034 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. M... et Mme U... étaient soumis au régime matrimonial français de la communauté des meubles et acquêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux se sont mariés avant l'entrée en vigueur de la convention de la Haye le 1er septembre 1992 ; que l'époux fait valoir que les règles françaises de conflit de loi retenaient le principe de l'autonomie de la volonté, et donc de la loi que les époux avaient implicitement choisie, que la loi s'applique pendant toute la durée du mariage et que le critère retenu est celui du premier domicile matrimonial des époux soit la France ; qu'il réfute comme mensongères les allégations de l'épouse ; que Mme U... prétend que les époux auraient toujours convenu s'être mariés sous le régime légal italien, qu'ils ont donc choisi la loi italienne implicitement, ce que le notaire aurait reconnu, et que l'immigration en France n'était pas un projet de vie, leur vie étant partagée entre les deux pays, que l'époux lui aurait imposé de ne pas retourner vivre auprès de sa famille en Italie ; qu'elle précise qu'un acte de vente du 31 juillet 1976 concernant le premier garage acheté par les époux fait référence au régime italien, que les enfants ont été déclarés sur la commune de Toritto et que les enfants ont des prénoms italiens ; que le juge aux affaires familiales a retenu que nonobstant la nationalité des époux et le lieu du mariage, ces derniers avaient fixé leur domicile en France dès les premières années de mariage et se sont installés durablement dans ce pays, que les enfants y sont nés et que les acquisitions immobilières communes sont à [...] ; que force est effectivement de constater que les époux se sont installés en France dans l'année suivant le mariage puisqu'un premier enfant y est né moins d'un an après le mariage, que les autres enfants sont tous nés en France, que les époux y ont acquis leur domicile conjugal et sont toujours domiciliés sur le territoire français depuis leur arrivée, que leurs enfants y sont tous établis ; que nonobstant le fort attachement des époux M... U... pour leur pays d'origine qui est évident, c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le régime implicitement choisi par les époux était le régime français qui a donc vocation à s'appliquer pendant tout le mariage, de sorte que le fait qu'un acte de vente isolé (concernant un garage) fasse état de la loi italienne ne remet pas en cause ce qui précède ; que les époux sont donc soumis au régime français de la communauté de biens meubles et acquêts en vigueur lors du mariage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, nonobstant le fait que les époux de nationalité italienne se soient mariés en Italie, ces derniers ont fixé leur domicile en France dès les premières années de leur mariage et se sont installés durablement dans ce pays ; que leurs enfants y sont nés et que leurs acquisitions immobilières communes ont eu lieu à [...] ; qu'il s'ensuit que le régime matrimonial français de la communauté légale sera appliqué à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ALORS QUE Mme U... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les époux avaient fixé leur premier domicile conjugal chez les parents de M. M... en Italie du mois d'avril 1962 au 16 mars 1965, date de l'acte d'achat du bien immobilier en Italie, et produisait à ce titre sa carte d'identité et l'acte notarié portant sur ce bien, sur lesquels figurait leur adresse en Italie (conclusions, p.9, pièces 6 et 7) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le régime français de la communauté de biens meubles et acquêts était applicable aux époux M... U..., que ces derniers s'étaient installés en France dans l'année suivant le mariage puisqu'un premier enfant y était né moins d'un an après le mariage, que les autres enfants y étaient nés et qu'ils avaient acquis leur domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme U... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bien immobilier situé en Italie était un bien commun des époux et ordonné en conséquence le rapport du prix de vente du bien à la communauté ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'affirme Mme U..., il ne résulte cependant pas des décisions antérieures que l'époux ait admis que le bien appartenait à la seule épouse ; que notamment, dans l'instance devant le juge de la mise en état ayant abouti à l'ordonnance du 21 mars 2023, l'époux a ainsi indiqué que l'épouse avait vendu leur maison en Italie et se refusait de partager le prix de façon amiable alors que les fonds étaient plus à lui qu'à elle ; que de même, dans le jugement du 24 février 2014, M. M... a également invoqué le refus de partage des fonds issus de la vente de leur maison en Italie ; que le bien immobilier ayant été finalement revendu, seul le sort des valeurs mobilières détenues par Mme U... est en cause, de sorte que le juge français de la liquidation du régime matrimonial est compétent pour en connaître ; qu'il appartient à Mme U... de démontrer que le bien sis en Italie avait été acquis par des fonds propres en raison de la présomption de communauté s'attachant au régime matrimonial ; que force est de constater qu'elle ne démontre aucunement la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition et que les seules attestations qu'elle produit à cet effet (pièces 24, 25 et 26 dont deux sont rédigées en langue italienne) émanent de ses frère et soeurs et ont été établies en cours de procédure pour les seuls besoins de la cause ; que de même, le fait qu'elle ait accompli seule, et à son nom, les démarches d'acquisition et de revente pendant le mariage sans opposition manifeste de l'époux ne saurait donner au bien la qualification de propre de l'épouse, faute d'agrément exprès de l'époux en ce sens ; qu'en conséquence, Mme U... échoue à établir la nature de propre du bien immobilier situé en Italie de sorte qu'en raison de la présomption de communauté, elle doit faire rapport du prix de vente à la communauté ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, pour juger que le bien acquis en Italie par Mme U... constituait un bien commun des époux dont le prix de vente devait faire l'objet d'un rapport à la communauté, ayant énoncé que cette dernière échouait à établir la nature de propre dudit bien et qu'en vertu de la présomption de communauté, elle était tenue de procéder au rapport précité, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'application du régime matrimonial légal de la communauté des biens meubles et acquêts à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, objet du premier moyen, entraînera la cassation du chef de l'arrêt portant sur la qualification de bien commun du bien immobilier situé en Italie et sur le rapport du prix de vente de celui-ci à la communauté, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, Mme U... établissait qu'aux termes de l'acte notarié d'achat du 16 mars 1965, elle avait acquis la pleine propriété et la seule possession légale de l'immeuble situé en Italie, qualité qui n'avait pas été remise en cause à l'occasion de l'acte notarié de vente du 24 septembre 2012 (conclusions d'intimée, pp. 12 et 13) et produisait ces deux actes notariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme U... échouait à établir la nature de propre du bien immobilier situé en Italie, que le fait qu'elle ait accompli seule et à son nom les démarches d'acquisition et de revente pendant le mariage sans opposition manifeste de l'époux ne saurait donner au bien la qualification de propre de l'épouse sans analyser même sommairement, au besoin pour les écarter, les deux actes notariés précités, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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