Cour de cassation, 09 février 2023. 21-22.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.080
Date de décision :
9 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet
non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° J 21-22.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [Z] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],
2°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° J 21-22.080 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [X], épouse [B],
2°/ à M. [U] [B],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, [P] [B],
3°/ à Mme [W] [B],
4°/ à Mme [K] [B],
5°/ à M. [A] [B],
tous cinq domiciliés [Adresse 4],
6°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 5],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J] et de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [X], épouse [B], de M. [U] [B], de Mme [W] [B], de Mme [K] [B], de M. [A] [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [J] et à la société MAAF assurances du désistement de leur pourvoi à l'encontre de la société Mutuelle assurance instituteur France et à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-la-Loire.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] et la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la société MAAF assurances et les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros et à Mme [C] [X], épouse [B], M. [U] [B], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, [P] [B], Mme [W] [B], Mme [K] [B], M. [A] [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et la société MAAF assurances
La MAAF et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR condamnées in solidum à verser à Mme [C] [B] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme provisionnelle de 2 000 euros à chacun de ses quatre enfants ;
1°) ALORS QU'une provision ne peut être allouée, dans le cadre d'une instance en référé, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime devant, en l'absence de contact entre elle et un véhicule, établir le rôle joué par celui-ci dans l'accident pour en établir l'implication ; que pour allouer une provision et juger que l'obligation de la MAAF et de Mme [T] n'était pas sérieusement contestable en l'état de l'implication du véhicule de cette dernière dans l'accident, la cour d'appel a retenu l'existence d'un contact entre le véhicule de Mme [T] et la victime dès lors qu'il résultait « notamment » de l'audition d'un témoin, M. [M] que quand M. [D] avait percuté le piéton, il l'avait « plaqué (
) contre le véhicule stationné en face », sans que les blessures et le positionnement de la victime au moment de l'intervention des secours ne viennent contredire ce fait ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les autres éléments sensés conforter le seul témoignage dont elle faisait état, ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les éléments des procès-verbaux d'enquête démontrant l'impossibilité de retenir l'existence d'un contact non sérieusement contestable entre le véhicule Renault stationné et la victime, M. [D] déclarant lui-même « j'ai commencé à virer à gauche et dès que j'ai eu de la visibilité, j'avais la dame sur mon capot. J'ai freiné de suite mais j'avais peur de faire une mauvaise manoeuvre. j'avais peur de la bloquer contre le véhicule Espace garé en face mais j'ai réussi à l'immobiliser juste à temps. il y avait environ 30 à 40 centimètres entre ma voiture et le véhicule en stationnement », et Mme [R], autre témoin, indiquant avoir vu la victime « allongée devant la voiture en stationnement », où l'avaient trouvée les secours, outre que l'examen médical du 26 juillet 2019 annexé aux procès-verbaux concluait à la compatibilité des blessures avec le choc du véhicule conduit par M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, une provision ne peut être allouée, dans le cadre d'une instance en référé, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime devant, en l'absence de contact entre elle et un véhicule, établir le rôle joué par celui-ci dans l'accident pour en établir l'implication ; que s'il est considéré que la cour d'appel a adopté la motivation du premier juge selon laquelle « il n'est nul besoin d'un contact entre deux véhicules terrestres à moteur pour que l'un soit impliqué dans l'accident, même à titre passif, [de sorte que] le véhicule [de Mme [T] est] directement ou indirectement impliqué dans l'accident survenu à Mme [B] », la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le rôle du véhicule Renault dans l'accident avait d'écarter l'existence d'une contestation sérieuse et allouer une provision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique