Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°172
N° RG 23/02057
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVK
Mme [F] [E] [FI] [FN] épouse [P]
C/
Mme [FL] [Z] [L] [FN] épouse [M]
Mme [FI] [S] [Z] [FK] [FN] épouse [T]
Mme [FR] [N] [FN] épouse [D]
Mme [W] [T] veuve [FN]
M. [U] [H] [Y] [FN]
M. [C] [K] [Z] [FN]
Mme [FH] [FJ] [J] [FN]
M. [I] [B] [V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 DÉCEMBRE 2023
Le quatre décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six novembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de M. Pierre DANTON, greffier lors de l'audience, et de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [FL] [Z] [L] [FN] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (56)
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [FI] [S] [Z] [FK] [FN] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [FR] [N] [FN] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 22] (56)
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [W] [T] veuve [FN]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 29] (66)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [H] [Y] [FN]
né le [Date naissance 16] 1984 à [Localité 29] (66)
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représenté par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [C] [K] [Z] [FN]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 29] (66)
[Adresse 15]
[Localité 23]
Représenté par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Madame [FH] [FJ] [J] [FN]
née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 29] (66)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [I] [B] [V] [A]
né le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 30] (56)
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représenté par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Mme [F] [E] [FI] [FN] épouse [P]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 22] (56)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000702 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 décembre 2019 ayant :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des biens dépendant de la succession de [G] [FN], né le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 22], décédé à [Localité 30] le [Date décès 11] 2016,
- désigné pour y procéder maître [FF], notaire à [Localité 27],
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit n'y avoir lieu à donner acte à Mme [F] [FN] épouse [P] de l'intégration à la succession d'une somme de 7.767,85 € et de la parcelle AC [Cadastre 24] de la route de [Adresse 28] qu'elle invoque comme relevant de l'actif successoral,
- rejeté la demande d'aliénation de la parcelle cadastrée ZV numéro [Cadastre 17] et les demandes subséquentes relatives au cahier des charges et à la publicité de la vente,
- mais a condamné Mme [F] [FN] épouse [P] à rapporter la somme de 8.824,09 € à l'actif successoral,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Vannes du 6 décembre 2022 ayant :
- désigné maître [R], notaire à [Localité 27] pour achever les opérations de compte liquidation partage de la succession de [G] [FN] décédé a [Localité 30] le [Date décès 11] 2016,
- homologue l'acte de partage élaboré par maître [R] en date du 16 décembre 2021 et annexée au procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2021,
- dit que chacun des demandeurs se verra attribuer la somme prévue par cet acte de partage comme suit :
- Mme [FL] [M] : l.896,78 €
- Mme [FI] [T] : l.896,78 €
- Mme [FR] [FN] : 1.896,78 €
- M. [I] [A] (ayant-droit de Mme [X] [FN]) : 1.896 78 €
- Mme [W] [T] : 948,39 €
- Mme [FH] [FN] : 316,13 €
- M. [C] [FN] : 316,13 €
- M. [U] [FN] : 316,13 € (les 4 dernière personnes étant ayants-droits de [O] [FN]),
- fixé la soulte due par Mme [F] [P] aux consort [FN] à la somme de 6.927,31 €,
- condamné Mme [F] [P] à payer aux consorts [FN]-[A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [P] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [P] le 31 mars 2023,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2023 par les consorts [FN] tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, à juger que la décision est définitive s'agissant des dommages et intérêts,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2023 par Mme [P] tendant au rejet de l'incident et à la condamnation des consorts [FN] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001 et la charge des dépens en application de l'article 75 de la même loi,
SUR CE,
1) Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, "Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse".
L'article 642 du code de procédure civile dispose que "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant."
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que :
"Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
En l'espèce, le jugement a été signifié à Mme [P] le 19 janvier 2023 et elle disposait d'un délai jusqu'au lundi 20 février 2023 inclus pour interjeter appel dès lors que le 19 février était un dimanche.
Mme [P] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Vannes le 20 février 2023 qui s'est, le 21 février 2023, déclaré incompétent au profit du bureau d'aide juridictionnelle de Rennes.
Il résulte des mentions de cette décision d'aide juridictionnelle du 21 février 2023 que la demande a bien été présentée le 20 février 2023.
Cette même date est reprise dans la décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Rennes accordant l'aide juridictionnelle provisoire, sauf une coquille dans l'en-tête qui vise à tort une date du 21 février 2023.
Par cette décision du 3 mars 2023 notifiée le 27 mars 2023, il a été accordé à Mme [P] le bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, désignant un avocat et un commissaire de justice pour l'assister.
Mme [P] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification d'admission pour former son recours, soit jusqu'au 27 avril 2023. Elle a interjeté appel le 31 mars 2023, lequel a été formé dans les délais et est recevable.
L'appel ayant été interjeté dans le délai imparti, les consorts [FN] seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité.
2) Sur la demande concernant la condamnation aux dommages et intérêts
Les consorts [FN] demandent à titre subsidiaire au conseiller de la mise en état de dire que le jugement est définitif sur les dispositions concernant la condamnation aux dommages et intérêts.
Toutefois, le jugement des chefs de décision dévolus à la cour d'appel relève de la seule compétence de cette dernière.
Les consorts [FN] seront déboutés de leur demande sur ce point.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [P] reproche aux consorts [FN] d'avoir initié un incident de procédure en parfaite connaissance du caractère recevable de son appel puisque sa position avait été préalablement exposée dans des échanges confidentiels.
Toutefois, Mme [P] a elle-même attendu le dernier jour du délai d'appel pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, qui plus est devant un bureau d'aide juridictionnelle territorialement incompétent, de sorte que, dans le cadre d'un conflit familial exacerbé, elle a ouvert la voie à un possible contentieux sur la recevabilité de son appel.
Ces circonstances font obstacle à qualifier une procédure abusive de la part des consorts [FN]-[A].
La demande de Mme [P] sera en conséquence rejetée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge de ses propres frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés dans la présente procédure d'incident. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par les consorts [FN]-[A],
Rejette la demande des consorts [FN]-[A] tendant à dire que le jugement est définitif sur les dispositions concernant la condamnation aux dommages et intérêts,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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