Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-86.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.863
Date de décision :
28 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-86.863 F-D
N° 85
SM12
28 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre M. M... N... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiant, association de malfaiteur, infirmant l'ordonnance de mise en détention provisoire, l'a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. N... a formé appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 25 septembre 2019 .
3. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, a infirmé cette ordonnance et a placé M. N... sous contrôle judiciaire.
4. Le 18 octobre 2019, le procureur général de la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses trois branches
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 186 et 503 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué qui a déclaré l'appel de M. N... recevable et ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. N... ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186 alinéa 4 et 503 du code de procédure pénale que le mis en examen dispose d'un délai de 10 jours pour former appel et, lorsque qu'il est détenu, que l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
"2°) alors qu'en l'espèce, le délai d'appel expirait le lundi 7 octobre à minuit en application des dispositions des articles 186 alinéa 4 et 801 du code de procédure pénale, que des lors, l'appel formé le 9 octobre selon les formalités prévues à l'article 503 du code procédure pénale, revêtant un caractère substantiel, était hors délai ;
"3°) alors que le courrier attribué au mis en examen, reçu au greffe de l'établissement pénitentiaire le 9 octobre 2019, et non le 6 octobre comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, ne saurait constituer une déclaration d'appel répondant aux formes prescrites par l'article 503 du code de procédure pénale, qui, est, au surplus concomitant à la formalisation de l'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, sans qu'aucun retard ne puisse être reproché à ce dernier".
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 alinéa 4, 502 et 503 du code de procédure pénale :
7. L'appelant détenu ne peut déroger aux modalités de la déclaration d'appel prévues par les articles 502 et 503, par l'envoi d'une lettre, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas une modalité de l'exercice de cette voie de recours soumise à des formalités d'ordre public et qui doit être exercée dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
8. Pour déclarer l'appel recevable l'arrêt attaqué énonce que M. N... a rédigé une lettre datée du 4 octobre 2019, adressée au greffe de la maison d'arrêt qui y a apposé la mention "reçu au greffe le 6 octobre 2019", par laquelle il a déclaré faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Les juges ajoutent que délai d'appel courait toujours le 6 octobre 2019, mais avait expiré lorsque a été établie la déclaration d'appel signée par la personne mise en examen et par le chef d'établissement, le 9 octobre 2019.
9. Il en déduisent que l'appel formé par M. N... a date certaine au 6 octobre 2019 et est recevable, dès lors que le délai de trois jours de formalisation de cette déclaration par l'établissement pénitentiaire, dont il n'est pas établi qu'il ait été du fait de la personne mise en examen, et qui n'est prévu par aucun texte du code de procédure pénale, ne peut priver à lui seul celle-ci de son droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi.
10. En l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 10 jours et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la date apposée par l'administration pénitentiaire est le 9 octobre et non le 6, comme le mentionne par erreur la décision attaquée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
11. Il s'ensuite que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 15 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
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