Cour de cassation, 06 janvier 2021. 18-26.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.837
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° T 18-26.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] en la personne de M. R... S..., substituant Mme B... H..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Persepolis, a formé le pourvoi n° T 18-26.837 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Foncialak, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Foncialak, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Corp, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société MJ Corp, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me H..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Persepolis, de l'ensemble de ses contestations tendant à voir débouter la SCI Foncialak de ses demandes visant notamment à la constatation de la résiliation du bail la liant à la société Persepolis, d'avoir confirmé l'ordonnance en date du 19 décembre 2017 ayant constaté la résiliation dudit bail et débouté le liquidateur judiciaire de la société Persepolis de l'ensemble de ses demandes, d'avoir condamné Me H..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL MJ Corp, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Foncialak la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la demande en l'espèce ne concerne pas une résiliation du bail pour des causes en totalité ou partiellement antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais une résiliation réclamée exclusivement pour des causes postérieures à cette ouverture ; que s'appliquent au litige les dispositions de l'article L. 641-12, alinéas 1, 4 et 5, du code de commerce qui énoncent que « La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise (
). Le bailleur peut demander la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14 » (souligné par la cour) ; que ce dernier article dispose que « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : (3ème alinéa) Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation (
) » ; qu'il résulte de ces textes que, lorsque le preneur est soumis à une procédure collective, le bail des locaux professionnels est soumis à un régime partiellement dérogatoire au droit commun et protecteur des droits du preneur ; que le bail se poursuit en effet de plein droit au lendemain de l'ouverture de la procédure collective de ce dernier et sa résiliation obéit à des dispositions particulières beaucoup plus restrictives que celles applicables aux autres contrats en cours ; que c'est exclusivement en cas de liquidation judiciaire du preneur que le dernier alinéa de l'article L. 641-12 du code de commerce permet au bailleur d'introduire une action en résiliation du bail continué pour défaut de paiement des loyers et des charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ; que ce droit, qui a un fondement légal entièrement distinct du fondement conventionnel résultant de l'insertion au contrat d'une clause de résiliation pour non-paiement des loyers, semble pouvoir s'exercer même en l'absence d'une telle clause contractuelle puisqu'il est soumis à la seule restriction de ce que cette action en résiliation soit engagée passé un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que le bailleur n'est privé de son droit d'obtenir la résiliation du bail continué que si le preneur en liquidation judiciaire débiteur de loyers postérieurs à la liquidation paie son arriéré de loyers et charges avant l'expiration du délai de trois mois ; qu'en l'absence de paiement, l'article L. 622-14 l'autorise expressément à faire constater la résiliation du bail en lui offrant une possibilité qui déroge au droit commun relatif à la constatation de la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire et à la procédure qui lui est ouverte pendant des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; qu'en conséquence, à l'issue du délai de trois mois suivant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le bailleur est fondé à demander au juge-commissaire de constater la résiliation du bail sans procéder préalablement à la délivrance d'un commandement de payer, lequel n'est pas, en ce cas particulier, exigé par la loi ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que la société Foncialak était, faute de paiement des loyers dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 622-14 du code de commerce, fondée à solliciter du juge-commissaire qu'il constate la résiliation du bail sans délivrer préalablement de commandement de payer ; que ce constat, n'étant pas un prononcé de la résiliation, a un caractère automatique qui empêche maître H... de soutenir que son manquement à l'obligation de paiement n'a pas un caractère de gravité suffisant pour la résiliation soit prononcée (arrêt attaqué, p. 4, pénult. § à p. 5, pénult. §) ;
1) Alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-14, alinéas 3 et 4, et L. 641-12, 3°, du code de commerce que, passé le délai de trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire du preneur, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure audit jugement ; que ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de permettre la résiliation de plein droit du bail en l'absence de clause résolutoire stipulée à cet effet ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que la SCI Foncialak, propriétaire des locaux donnés à bail à la société Persepolis, pouvait faire constater la résiliation de plein droit du bail autrement que par le jeu d'une clause résolutoire, du seul fait que les loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du preneur avaient été payés plus de trois mois après ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce ;
2) Alors que les dispositions des articles L. 622-14, alinéas 3 et 4, et L. 641-12, 3°, du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code, prévoyant que toute clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que la SCI Foncialak, propriétaire des locaux donnés à bail à la société Persepolis, ne pouvait faire constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du preneur, qu'à la condition d'avoir préalablement fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux durant un mois ; qu'en retenant que la SCI Foncialak, du seul fait que les loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du preneur avaient été payés plus de trois mois après ce jugement, était en mesure de faire constater la résiliation de plein droit du bail sans délivrance préalable d'un commandement de payer, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41, L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
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