Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-80.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-80.945
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rita,
- LA SOCIETE CODAAL,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 10 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour la société L'Amirauté :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que cette société ne s'est pas pourvue ;
Que le mémoire est irrecevable en ce qu'il la concerne ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé les visites domiciliaires demandées par requête présentée par M. Y... bénéficiant d'une habilitation générale à procéder à une visite domiciliaire ;
"aux motifs que la SARL Codaal immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 324 333 129 depuis le 4 mai 1982, est sise port de Plaisance de l'Amirauté - 20 000 Ajaccio, qu'elle est dirigée par Rita Marie Anne X... nom d'usage Z... née le 28 décembre 1958 à Ajaccio en qualité de gérante, qu'elle a pour activité pizzeria, saladerie, grill, restauration rapide, débit de boissons, qu'elle a pour enseigne "restaurant de l'Amirauté" et qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire simplifié le 12 février 2001, a fait l'objet d'une décision de renouvellement de la période d'observation le 18 juin 2001, puis d'un plan de continuation de l'activité le 3 décembre 2001 (pièce n° 1) ; que la SARL l'Amirauté immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio depuis le 3 avril 1996 sous le numéro 404 391 039, est dirigée par Rita X... née le 28 décembre 1958 à Ajaccio en qualité de gérante, qu'elle est sise port Charles d'Ornano - 20090 Ajaccio et qu'elle a pour activité restaurant, pizzeria, grill, rôtisserie, traiteur, saladerie, crêperie, glacier, ventes à emporter (Pièce n° 2) ; que le 7 novembre 2003, le vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a informé spontanément, conformément aux dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures
fiscales, M. le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud de l'existence de la procédure mettant en cause la SARL Codaal et référencée n° de parquet 03003121, contenant des indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (pièce n° 3 A) ; que cette lettre d'information autorise la communication et la prise en copie des pièces (pièce n° 3A) ; que dans le cadre de cette autorisation, l'administration fiscale a obtenu une copie d'une lettre anonyme portant le numéro de parquet 03003121 à la date du 24 juin 2003 dénonçant des agissements frauduleux au sein du restaurant "l'Amirauté" (pièce 3 B) ; que selon ces informations, tous les soirs la patronne du restaurant détourne 25 % de la recette journalière (pièce 3B) ; que selon ces informations, en fin de journée, une centralisation des recettes réalisées par les serveurs est réalisée par la patronne après édition par ses soins d'un ticket centralisateur, appelé "X" sur lequel tous les serveurs apparaissent avec leur recette quotidienne (pièce 3B) ; que selon ces informations, elle met de coté les tickets restaurants et les chèques émis avec ordre ; que selon ces informations, elle enlève ensuite 25 % de la valeur du "X" se répartissant entre les espèces et des chèques sans ordre, ces derniers servant à payer les achats non déclarés auprès des fournisseurs ; que selon ces informations, afin de procéder à cette manipulation, elle efface des tables sur la caisse centrale, puis tire ensuite le ticket Z de fin de journée, toutes les informations restant gravées sur le disque dur et sur un CD dont elle se sert tous les soirs (Pièce 3B) ; que selon ces informations, elle emporte ensuite la caisse alors que son fils détient la double comptabilité et emporte tous les soirs à son domicile l'argent non comptabilisé avec un ticket manuscrit où sont inscrites toutes les informations de la manipulation (pièce 3B) ; que selon ces informations, celui-ci détiendrait un livre de ces opérations (pièce 3B) ; que selon ces informations, le restaurant est ouvert 6 jours sur 7 en hiver avec une moyenne de 300 couverts par jour à 23 euros et est ouvert 7 jours sur 7 en été avec une moyenne de 500 couverts par jour à 25 Euros (pièce 3B) ; que selon ces informations, l'ami de la patronne est policier (pièce 3B) ; qu'il résulte de ce qui précède que la recette moyenne quotidienne du restaurant serait de l'ordre de 6 900 euros en hiver (300 couverts à 23 euros) et de 12 500 Euros (500 couverts à 25 euros) en été, soit une moyenne annuelle quotidienne de 9 700 euros ; qu'ainsi, la recette annuelle de la SARL Codaal s'élèverait sur la base de 300 jours d'ouverture à 2 910 000 euros TTC, soit 2694 000 euros hors TVA de 8% ; qu'il ressort des déclarations de résultats et leurs annexes souscrites par la SARL Codaal au titre des années 2000 à 2002 que le chiffre d'affaires déclaré s'élève à 6 769 071 francs (soit 1 031 938 euros) HT au titre de l'année 2000, 1 108 548 euros HT au titre de l'année 2001 et 1 211 016 euros HT au titre de l'année 2002 (pièce 4A à 4C) ; que la SARL Codaal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par M. A..., inspecteur des impôts susvisé portant sur l'ensemble des déclarations fiscales
ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 (pièces 5A à 5I) ; que dans le cadre de ce contrôle, une notification de redressements portant sur l'année 1995 et sur les années 1993 et 1994 en raison des déficits reportables, a été adressée à la société le 21 décembre 1998 (pièce 5E) ; que le service vérificateur a constaté l'existence d'une double comptabilisation des recettes reposant sur des totaux Z journaliers édités en double exemplaire dont l'un minoré destiné à être comptabilisé et l'autre retraçant les recettes réelles réalisées avec signalisation par pointage des montants en espèces ou chèques destinés à être dissimulés, plusieurs mentions "black" ayant été constatées sur ces doubles bandes ou sur des documents y annexés (pièce 5E) ; que selon le service vérificateur, l'examen des doubles de bandes a démontré une dissimulation quotidienne systématique en ce qui concerne les espèces ; celle relative aux chèques étant plus erratique (pièce 5F) ; qu'en réponse à cette notification de redressements, la société ne conteste pas l'existence de recettes omises et admet un redressement de 110 000 francs au titre de l'année 1994 et de 100 000 francs au titre de l'année 1995 (pièce 5 G) ; qu'en réponse, le service vérificateur a maintenu les redressements suivants 700 000 francs ( 106 714 euros) au titre de l'année 1993 et 750 000 francs au titre de l'année 1994, 500 000 francs (76 225 euros) au titre de l'année 1995 (pièce 5G) ; qu'une notification de redressements a été adressée à la société le 15 juillet 1999 portant sur les années 1996 et 1997 (pièce 5 H) ; qu'au titre de cette même période, le service vérificateur a constaté l'absence de numérotation continue des états "RAZ" quotidiens, l'absence de bande de contrôle faisant apparaître les enregistrements en continu (rouleaux de bandes de caisse), l'utilisation d'une caisse enregistreuse ayant permis d'éditer en deux exemplaires les bandes de caisse au cours de l'exercice 1995, le caractère incomplet de l'état centralisateur pour la période d'avril à décembre 1996 ; que par réponse en date du 1er septembre 1999, la société acceptait le principe du redressement et demandait un entretien pour apporter des précisions sur le montant réclamé (pièce 5I) ; qu'il est ainsi démontré que la comptabilité de la SARL Codaal était irrégulière et non probante au titre des années 1995 à 1997 et que les recettes comptabilisées étaient minorées ; que le procédé frauduleux décrit dans la lettre transmise par le parquet d'Ajaccio à la Direction des services fiscaux de Corse du Sud est sensiblement le même que celui constaté par le service vérificateur susmentionné ; que, dès lors, qu'il peut être présumé que les mêmes agissements concernant les dissimulations d'espèces et de chèques sans ordre par manipulation de la caisse enregistreuse et édition d'un ticket Z centralisateur minoré perdurent au sein de la SARL Codaal déjà dirigée à l'époque par Rita X... ; qu'ainsi, ces éléments corroborent les informations contenues dans la lettre anonyme portant le numéro parquet 03003121 précitée ; que, par ailleurs, la comparaison entre la ligne YY du tableau d'affectation
du résultat et renseignements divers (déclaration N 2058 C) de l'année 2000 relative à la TVA collectée au cours de l'exercice (598 577 francs) et celui figurant sur les déclarations de TVA de la même période (577 596 francs) révèlent une discordance de 20 981 francs (soit 3198 euros) (pièces 4A, 6 A et 7) ; qu'en outre la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré sur la déclaration de résultats et celui déclaré dans les déclarations de TVA souscrites pour la SARL Codaal au titre de l'année 20002 révèle une discordance de 8 775 euros (pièces 4C, 6C et 8) ; que, de surcroît, l'interrogation du serveur SEIC, retraçant les acquisitions intracommunautaires réalisées au titre des années 2000 à 2002 auprès de l'Italie par la SARL Codaal dont le numéro de TVA intracommunautaire figurant sur les déclarations de TVA est le FR 62324333129 révèle que la société a acheté pour 20645 euros (soit 135 422 francs) au titre de l'année 2000, 33 247 euros au titre de l'année 2001 et 47 329 euros au titre de l'année 2002 (pièces n° 6A, 6C et 9) ; que le montant des acquisitions intracommunautaires déclaré par la SARL Codaal sur ses déclarations de TVA s'élève à 110 814 francs au titre de l'année 2000 et qu'aucune acquisition intracommunautaire n'a été déclarée par la SARL Codaal au titre des années 2001 et 2002 (pièces 6A à 6C) ; que les discordances constatées au niveau des acquisitions intracommunautaires réalisées en matière de TVA au titre de l'année 2000 et la non-déclaration des acquisitions intracommunautaires en matière de TVA pour les années 2001 et 2002 laissent présumer une minoration des achats revendus et corrélativement du chiffre d'affaires déclaré ; que ces constatations sont de nature à permettre de présumer que la SARL ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que, selon la déclaration de revenus de l'année 2002 souscrite, Ange X... né le 9 mai 1924 à Bilia (20) demeure avec son épouse née Pascaline B... en 1927 à Ajaccio (2A), ... - 20 090 Ajaccio ; que M. et Mme X... sont susceptibles d'occuper des locaux en tout ou en partie communs avec ceux occupés par Rita X... et/ ou Patrick C... ; que selon la déclaration de revenus de l'année 2002 souscrite, David Z... né le 19 mars 1979 à Ajaccio demeure ... - 20090 Ajaccio (pièce 14) ; que selon la base de traitement informatique FLR (Iliad Ajaccio) gérée par la direction générale des impôts, David Z... est salarié de la SARL Codaal en qualité d'assistant de direction ; que selon les informations transmises par le parquet du tribunal de grande instance d'Ajaccio, le fils de Rita X... détient la double comptabilité et emporte tous les soirs à son domicile l'argent non comptabilisé avec un ticket manuscrit où sont inscrites toutes les informations de la manipulation et détiendrait un livre de ces opérations ; que dès lors qu'il peut être présumer que les locaux d'habitation de David Z... sont susceptibles d'abriter des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ;
que selon un extrait d'acte de mutation de fonds de commerce ou de clientèle enregistré à la RD d'Ajaccio en date du 16 novembre 1994, Jean-Claude X..., Antoine X... et Rita X... louaient un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à la SARL Coroble (pièce 15 bis) ; que, dès lors, il peut être présumé que Jean-Claude X... et Rita X... entretiennent des relations financières et/ou juridiques ; que la similitude d'adresse de M. et Mme X... et de Rita X... peut permettre de présumer qu'ils occupent en tout ou en partie des locaux communs susceptibles d'abriter des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ;
"alors, d'une part, que seul un agent spécialement habilité à cet effet par le représentant national, régional ou départemental de l'administration fiscale peut présenter une requête aux fins de visite domiciliaire ; qu'en effet, pour que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile soit proportionnée par rapport à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale, la loi ne peut abandonner à un agent non spécialement habilité par la plus haute autorité de l'administration fiscale le soin de décider de l'utilité d'une telle mesure ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales visant une requête émanant de l'administration fiscale, soit de son représentant, des agents habilités à rechercher la preuve des agissements frauduleux dont il existe des indices ne pourraient agir à la place de celui-ci qu'en vertu d'une habilitation spéciale et non générale qu'il leur aurait accordée ; que dès lors, en l'espèce, le juge qui a accepté une requête présentée par un agent non spécialement habilité à demander une autorisation de visite domiciliaire concernant la SARL Codaal, la SARL l'Amirauté et Rita X... a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention est tenu de s'assurer de la licéité apparente des pièces qui lui sont soumises par l'administration fiscale ; qu'en considérant qu'une dénonciation anonyme avait été obtenue dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales alors que l'administration fiscale ne faisait par ailleurs état que de l'autorisation de consulter un dossier d'instruction donnée par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Ajaccio, sans qu'il soit fait état de l'acte par lequel la dénonciation a été obtenue, le juge des libertés et de la détention n'a pu s'assurer de la licéité apparente de l'obtention de cette dénonciation anonyme ;
"alors, de troisième part, que si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme pour autoriser une visite et une saisie domiciliaire, c'est à la condition qu'une telle déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information fournis par l'administration fiscale permettant de retenir des indices de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, pour autoriser la visite domiciliaire, le juge a retenu une dénonciation anonyme faisant état d'une double comptabilité de la société Codaal ; que cependant aucun des autres éléments de preuve pris en compte n'était de nature à étayer les affirmations de cette dénonciation ; qu'en effet, les incohérences dans les déclarations de TVA n'étaient pas de nature à étayer la dénonciation et la constatation par l'administration fiscale d'une double imposition pour les années 1995 à 1997 n'étant pas de nature à constituer des éléments de preuve d'une fraude fiscale par une double comptabilité pendant les années 2000 à 2002 ; que dès lors le juge des libertés et de la détention n'a pas constaté d'indices suffisants de fraude fiscale en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, faute de l'avoir fait, il a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, de quatrième part, que le juge ne peut autoriser une visite domiciliaire que si elle est l'unique moyen dont dispose l'administration pour mettre en évidence la fraude fiscale ; que, dès lors que l'administration fiscale avait pu faire usage de ses pouvoirs d'investigations prévus par les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales pour mettre en évidence une double comptabilité pour les années 1995 à 1997, il appartenait au juge de constater que la visite domiciliaire s'imposait pour mettre en évidence la même double comptabilité pour les années postérieures en cause dans la requête ;
"alors qu'enfin, une visite domiciliaire ne peut être étendue aux locaux d'habitations de tiers que pour autant que le juge constate des éléments de nature à établir que ses locaux sont susceptibles de contenir la preuve de la fraude fiscale ; que le principe de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et la recherche des preuves d'une fraude fiscale impose de caractériser la participation à un titre quelconque à la fraude recherchée de la personne dans les locaux de laquelle la visite doit avoir lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux d'habitations d'Ange X... et de Jean-Claude X... en s'appuyant uniquement, pour le premier, sur le fait que son domicile était situé à la même adresse que celle de Rita X... et, pour le second, sur l'existence de relations commerciales antérieures aux faits en cause en l'espèce ; que, s'agissant de David Z..., le juge a seulement constaté qu'il était salarié de la SARL Codaal, ce qui était insuffisant pour établir la participation à la fraude et sur la dénonciation anonyme qui n'était étayée par aucun élément de preuve ; que ces éléments étaient insuffisants pour considérer que des indices des fraudes recherchées pouvaient se trouver dans les locaux d'habitation en question ; qu'en décidant le contraire, le juge a violé l'article L.
16 B LPF et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, la requête a été présentée par Jean-Marc Y..., inspecteur des Impôts à la direction nationale des enquêtes fiscales, brigade inter-régionale de Marseille, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des articles L. 16-B et R. 16-B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Que, d'autre part, le juge relève que l'administration fiscale a obtenu la copie d'une lettre anonyme adressée au procureur de la République, dans l'exercice du droit de communication mis en oeuvre par ce magistrat, et retient que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que, se référant, en les analysant, aux éléments d'information qui corroborent cet écrit, il a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux ;
Que, par ailleurs, ayant relevé les liens juridiques, financiers et familiaux unissant Rita X..., Patrick C..., David Z..., Ange et Jean-Claude X..., partageant, en tout ou partie, les mêmes locaux, le juge en a souverainement déduit que des documents se rapportant à la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver dans ces lieux ;
Qu'enfin, aucun texte ne subordonne la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.16-B précité à l'absence de toute autre procédure de contrôle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique